Par un jugement récent, le Tribunal administratif de Montreuil apporte une pierre supplémentaire à l'édifice bâti par les juges du fond sur l'encadrement de la déductibilité des charges de restructuration au sein des groupes internationaux.

Dans cette affaire, l'administration fiscale contestait la déductibilité de charges liées à un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) supportées par les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb France.

Le service estimait que ces coûts auraient dû être refacturés à la société mère canadienne (Valeant Pharma Int.), au motif que la décision de restructuration émanait de cette dernière et que l'opération ne présentait pas d'intérêt économique local suffisant. Sur ce fondement, les redressements étaient assis tant sur l'acte anormal de gestion que sur le transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI).

Le Tribunal a cependant prononcé la décharge intégrale des impositions, en s'appuyant sur un raisonnement en deux temps :

  • L'obligation de l'employeur : en tant qu'employeur de droit français, il incombait juridiquement aux filiales de supporter les coûts associés au licenciement de leurs propres salariés. La circonstance qu'une telle décision soit prise par l'actionnaire n'établit pas, en soi, une méconnaissance de l'intérêt des filiales.
  • La démonstration du bénéfice économique : loin d'être délétère, la restructuration s'est accompagnée d'une croissance du chiffre d'affaires (passant de 153,4 M€ à 200 M€ pour Laboratoire Chauvin) et d'une amélioration significative de l'excédent brut d'exploitation.

L'absence de refacturation ne saurait donc être qualifiée d'AAG et d'avantage consenti à la société mère !

Ce jugement rejoint les solutions des arrêts SAS Oakley Holding (CAA Lyon, 18 mai 2022) et SAS Microchip Technology Rousset (CAA Marseille, 30 déc. 2021), ainsi que les positions très récentes du TA de Paris (Sté Arena SPA, 2 déc. 2025) et de la CAA de Lyon (SAS Cuenod, 15 janv. 2026).

À l'inverse, l'arrêt Groupe Kerry (CAA Douai, 18 septembre 2025) rappelle que la victoire n'est jamais automatique. La charge de la preuve de l'intérêt propre de la filiale reste un exercice de haute précision qui nécessite une documentation économique et opérationnelle sans faille dès la phase du contrôle.

Source : TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2315303, SAS Laboratoire Chauvin

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