Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, l’affaire oppose des parents à l’exploitant d’une micro‑crèche autour des suites d’un contrat d’accueil régulier signé le 27 octobre 2021. Deux chèques avaient été remis lors de l’inscription, l’un de 2 970 euros à titre de caution, l’autre de 100 euros pour les frais d’inscription. À l’issue d’un premier jour d’accueil, l’enfant ayant manifesté des difficultés d’adaptation, les parents ont sollicité la restitution des sommes, sans succès.
Le tribunal judiciaire de Toulon, par jugement du 19 janvier 2023, a rejeté la demande de remboursement, condamnant les parents au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel a été interjeté le 11 avril 2023. Devant la Cour, les parents ont soutenu que les clauses 4.1, 4.2 et 6.4 étaient abusives, et que l’inscription ne devenait définitive qu’à la fin de la période d’adaptation mentionnée dans une liste de pièces annexée. L’intimée a demandé la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700. La question posée portait sur la qualification de la période d’adaptation, la valeur contractuelle d’une mention figurant dans un document non signé, et la validité de clauses permettant l’encaissement de la caution et des frais en cas de rupture anticipée. La Cour confirme le jugement, retenant notamment que « une période d’adaptation n’est pas une période d’essai » et que la mention invoquée par les parents, figurant sur une pièce non signée, est « dépourvue de toute valeur contractuelle ». L’analyse reviendra d’abord sur la portée de la motivation relative à la force obligatoire du contrat et à la période d’adaptation, avant d’apprécier la validité et la portée pratique des clauses litigieuses.
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