Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025. Un travailleur indépendant, gérant d’une société, conteste la validité d’une contrainte émise pour des cotisations du deuxième trimestre 2017. Le débat porte sur la prescription, la motivation des actes de recouvrement, l’affiliation obligatoire au régime légal et l’assiette des cotisations.

Après une mise en demeure du 20 juin 2017, une contrainte a été décernée le 11 décembre 2017. Une opposition a été formée le 22 janvier 2018. Par jugement du pôle social de Marseille, 7 juillet 2023, la contrainte a été validée pour un montant ramené, avec condamnation aux dépens. Un appel a été interjeté le 18 juillet 2023.

L’appelant invoquait la prescription triennale, l’insuffisance de motivation, l’incompatibilité de l’affiliation obligatoire avec le droit de l’Union et une erreur d’assiette. L’intimée soutenait la régularité des actes, l’absence de prescription, l’inapplicabilité des directives assurances au régime légal, et la possibilité d’une taxation provisoire suivie de régularisation.

La question tranchée tenait à la validité de la contrainte au regard des conditions formelles et substantielles du recouvrement, ainsi qu’à la portée des garanties privées face au régime légal. La cour confirme le jugement, retenant la non‑prescription, la motivation suffisante, le caractère obligatoire de l’affiliation et la justesse de l’assiette régularisée.

 

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