La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, statue sur un litige relatif à la reconnaissance d’un accident du travail et, par ricochet, de la faute inexcusable. Un salarié, téléconseiller, déclare avoir subi un choc acoustique le 3 juillet 2014. La caisse a ultérieurement pris en charge l’événement au titre des risques professionnels, puis un taux d’incapacité a été fixé et majoré. L’employeur a contesté la matérialité et le caractère professionnel de l’accident devant les juges de la faute inexcusable.

La juridiction de première instance avait retenu la faute inexcusable, ordonné une expertise et alloué une provision. L’appel est interjeté, l’employeur invoquant d’abord l’absence d’éléments probants sur la survenance de l’accident à la date alléguée, ainsi que l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’intimé sollicite la confirmation, la majoration de la rente et la poursuite de la liquidation du préjudice. L’organisme social conclut à l’opposabilité de sa décision et au remboursement des avances selon l’issue.

La question posée est double dans sa formulation mais unique dans son effet juridique. La présomption d’imputabilité au travail peut-elle jouer en l’absence de démonstration suffisante de l’événement au temps et au lieu du travail, et l’employeur peut-il, dans l’instance en faute inexcusable, contester utilement le caractère professionnel de l’accident allégué. La Cour répond par la négative quant à l’imputabilité, de sorte que la faute inexcusable ne peut être recherchée.

 

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