Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2025, la chambre sociale tranche un contentieux syndical d'ampleur. Le litige naît d'un mouvement de grève déclenché fin mars 2022 au sein d'un service, suivi de licenciements contestés. Un syndicat professionnel assigne ensuite une société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, invoquant des mesures discriminatoires et une atteinte à l'intérêt collectif. Par jugement du 12 janvier 2024, cette juridiction déboute le syndicat, décision partiellement réformée en appel après des débats centrés sur trois axes. Parallèlement, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 16 janvier 2024, écarte la nullité des licenciements et retient leur absence de cause réelle et sérieuse. Devant la cour, le syndicat demande l'interprétation, à titre subsidiaire la nullité, de clauses d'accords collectifs relatives à une prime d'assiduité et sollicite réparation. L'employeur oppose l'irrecevabilité des prétentions nouvelles, conteste l'exception de nullité, et soutient l'absence de discrimination au regard des textes applicables. La question de droit porte d'abord sur l'office de l'appel en matière de prétentions nouvelles, puis sur l'accès d'un syndicat non signataire à l'exception d'illégalité. Elle porte ensuite sur la licéité du retrait d'une prime d'assiduité en cas de grève et sur la qualification d'une prime exceptionnelle réservée aux non‑grévistes. La cour déclare recevables les prétentions d'interprétation, juge irrecevable l'exception de nullité, constate l'exclusion conventionnelle de la prime, mais caractérise deux mesures discriminatoires. Elle alloue dix mille euros au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif, en réformant le jugement dans cette seule mesure et en statuant sur les dépens et frais.
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