La cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre une décision rappelant que de simples abris de jardin peuvent être interdits en application de la règlementation de la bande de cent mètres de la loi Littoral. 

Des particuliers avaient obtenu du maire de la commune de l'Ile-de-Bréhat un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour la réalisation d'un abri de jardin sur un terrain situé au lieu-dit « Crec'h Ar Gall ». 

Cet arrêté, qui n’était pas du goût d’un voisin, a fait l’objet d’un recours en annulation devant la justice administrative. 

Parmi les arguments soulevés, figurait le fait que l’abris de jardin en cause, méconnaissait l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme. 

Selon cette disposition codifiant la loi Littoral : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».

Par cette décision du 14 mai 2024 n° 22NT00852, la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé le champ d’application très large de cette disposition. 

En effet, les juges administratifs d’appel nantais ont confirmé que cette disposition s’appliquait même lorsqu’était en cause l’installation d’un simple abris de jardin. 

Des jurisprudences antérieurs avaient déjà jugé que la création d’un abris de jardin pouvait être régie par l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme (V. par exemple : Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 21 février 1995, 93LY01979). 

La cour administrative d’appel de Nantes est ici venue le confirmer à nouveau. 

Il apparaît en outre à la lecture de cette décision que l’intention du pétitionnaire n’était pas véritablement d’installer un abris de jardin, mais en réalité de créer une extension à sa maison d’habitation. 

La Cour relève en effet que : « En outre, si la déclaration préalable présentée par Mme C... mentionne que le projet porte sur une nouvelle construction d'abri de jardin, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction d'une extension du bâtiment existant, faisant passer la surface de plancher de 60 à 70 m² ».

Or, il ressort également de la jurisprudence que l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme s’applique en matière d’extension de constructions existantes (V. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21/05/2008, 297744). 

Pour fini, il restait à la Cour à déterminer si la construction en cause était dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres. 

La décision est ici classique et constate que tel n’est pas le cas dès lors que : « la parcelle d'assiette du projet litigieux est entourée au nord par quelques constructions d'habitation éparses et à l'ouest et à l'est par de vastes espaces non bâtis à vocation agricole ou laissés à l'état naturel. La propriété de Mme C... est en outre séparée du rivage au sud par des parcelles non construites et des boisements, deux serres agricoles et trois maisons bâties sur le front de mer. La parcelle s'insère dans un secteur peu construit, à vocation essentiellement agricole et naturelle et n'appartient pas dès lors à un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ».