M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin. Il a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.

     Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], Mme [J] [B] [V], MM. [G] et [F] [B] [V], et Mme [X] [N] (les consorts [B] [V] - [N]) l'ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées qui surplombent leur propriété.

     La Cour d’Appel de Papeete les a déboutés, au motif que « s'agissant de couvrir le champ d'un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n'est pas démontré à hauteur de référé l'existence de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ou d'une atteinte à la vie privée à l'égard des consorts [B] [V], »

     Les consorts [B] [V] - [N] se sont pourvus en cassation, au motif, la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'une caméra orientée vers le chemin de passage « commun à tout le voisinage », ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite résidant dans l'atteinte à la vie privée des usagers de la servitude, en ce compris les consorts [B] [V] - [N] ;

     La Cour de Cassation , au visa  des articles  9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française , a affirmé que chacun a droit au respect de sa vie privée ;, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.( Cass.Civ III.10 Avril 2025.N° 23-19.702.)