La requérante imputait l’hépatite C qu’elle avait contractée à des transfusions sanguines reçues en 1983.

Elle avait dû formuler une demande auprès de l’ONIAM qui, soit l’avait refusé, soit avait formulé une offre tellement modique et après de longs mois que la victime n’avait eu d’autre choix, et à raison, que de saisir le tribunal administratif compétent.

Bien lui en avait pris puisque le tribunal et la cour d’appel avaient faire droit à sa demande en indemnisant notamment :

  • Les souffrances endurées ;
  • Le préjudice esthétique temporaire ;
  • Le préjudice d’anxiété ;
  • Le déficit fonctionnel temporaire ;
  • Le préjudice sexuel temporaire.

L’ONIAM, toujours plus prompt à relever appel qu’à formuler des offres amiables rapides et satisfaisantes, choquait d’appel ce jugement, considérant notamment que le préjudice d’anxiété recouvrait les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Le Conseil d’Etat rejette, et c’est heureux ce moyen, et juge qu'« il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'en indemnisant Mme F... du préjudice d'anxiété ayant résulté pour elle de la conscience de sa contamination par une maladie grave, la cour aurait, au sein de ce préjudice, entendu réparer les souffrances temporaires subies par l'intéressée et son préjudice esthétique temporaire, qui avaient été réparés par le tribunal administratif ».

En second lieu, le Conseil d’Etat considère que « la cour a pu, sans erreur de droit, juger que si le tribunal administratif de Lyon avait, par son jugement du 14 mars 2017, procédé à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F..., il ressortait des termes de ce jugement qu'il n'avait pas procédé à la réparation du préjudice sexuel temporaire de l'intéressée. La cour a pu, par suite, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, condamner l'ONIAM à réparer le préjudice sexuel temporaire de Mme F.... ».

Ainsi le préjudice sexuel temporaire est-il indemnisable distinctement du DFT.

L’ONIAM est débouté de tout et même condamné à 3000 € au titre de l’article L761-1 et là encore c’est heureux. CE 22.07.2020 N°429809

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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