Un aléa thérapeutique, à défaut d’erreur médicale fautive, est indemnisable sous certaines conditions strictes telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité »
Il faut donc en premier lieu que l’accident médical, la complication survenue, soit en lien direct avec un acte de soins.
La question peut être débattue lorsque la temporalité interroge par exemple dans l’hypothèse où la complication intervient à distance de l’intervention chirurgicale subie.
Le lien avec un acte de soin peut aussi être en débat, et c’est l’intérêt de cet arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux, en fonction de la nature de l’acte en cause et de son lien avec la complication apparue.
En l’espèce la complication est apparue au décours d’un accouchement par voie basse qui est jugé constamment comme un processus naturel exclusif ed tout aléa thérapeutique. La problématique en l'espèce était plus en aval et était celle de la possible qualification de l'acte de soin rendu nécessaire par cette complication naturelle originelle comme acte de soin source d'un accident médical indemnisable au titre des dispositions précitées.
Or en l'espèce, il résultait de l'instruction que le dommage invoqué trouvait son origine dans le phénomène de rétention placentaire survenu lors de l'accouchement de Mme B....
La requérante fait alors valoir que la révision utérine pratiquée lors de son accouchement constitue un acte de soins au sens des dispositions précitées, mais la cour considère qu’elle n'établit pas que le phénomène de rétention placentaire, inhérent à l'évènement naturel que constitue un accouchement par voie basse, aurait été causé par ce soin de la délivrance.
« La seule circonstance que ce soin, dont il n'est pas contesté qu'il a été réalisé dans les règles de l'art, n'ait pas permis d'empêcher la persistance d'une rétention placentaire, ne suffit pas à démontrer qu'il serait à l'origine de cette rétention et de l'hémorragie en ayant résulté. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni la rétention placentaire ni l'hémorragie secondaire ayant finalement nécessité une hystérectomie d'hémostase, ne sont directement imputables à un acte de soins. »
Ainsi, et sauf preuve médicale contraire, l'acte de soin lui-même rendu nécessaire par une complication initiale d’ordre naturel ne peut constituer un acte à l’origine de l’hémorragie.
Il faut donc en génèse d’une complication qualifiable d’aléa thérapeutique un acte de soin et non un processus naturel, sauf naturellement si la preuve était rapportée que cet acte de soin en lui-même a généré des complications propres.
CAA BORDEAUX, 17.11.2020, 20BX02427
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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