Il est constant mais nécessaire de rappeler que l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) servie par Pôle Emploi ne correspond pas à une prestation gérée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

 

L’ARE n’ouvre donc pas droit à recours et ne peut donc être imputée sur le préjudice de la victime.

 

Voir en ce sens :

 

 

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-16.011 :

 

« Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de M. X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations d' aide au retour à l'emploi perçues par la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

  • Cour de cassation, Chambre Criminelle, 29 octobre 2013 n°12-83754 :

 

« Attendu qu'après avoir chiffré à 502 131,31 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. X..., la cour d'appel en déduit notamment les allocations-chômage, soit 22 124,48 euros, outre la somme de 42 948,36 euros correspondant à la rente trimestrielle de 3 067,74 euros servie par une compagnie d'assurances volontaires, rente dont la cour d'appel a énoncé préalablement qu'elle est servie sans référence au préjudice réparable et n'a pas de caractère indemnitaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces diverses prestations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

 

Force est de constater que le Conseil d’État retient la même approche : voir notamment CE 23 septembre 2013 n°350.799.

 

Le principe est également le même pour les indemnités de licenciement.

 

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-14.611

 

« Mais attendu que l'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle avait pour cause la rupture du contrat de travail et qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime ».

 

Le tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement du 14 janvier 2021 abonde très exactement dans le même sens.

 

Dès lors, ces sommes ne sauraient être déduites du calcul des pertes de gains.