Il résulte des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique que :

 

 

«  Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) »

 

 

Aux termes de l’alinéa 7 de cette même disposition, il est également admis que :

 

 

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article (…) ».

 

 

L’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique dispose également que :

 

 

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

 

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

 

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions ».

 

 

De tout ce qui précède, il en résulte que le patient doit nécessairement être associé à l’ensemble des décisions médicales qui le concernent, après la délivrance d’une information claire, loyale et adaptée.

 

 

Après avoir été valablement informé sur les différentes options thérapeutiques possibles et les risques associés, le patient doit librement consentir aux traitements mis en place ainsi qu’aux interventions chirurgicales envisagées.

 

 

Cette obligation trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et a, à ce titre été également consacrée aux articles 16 et suivants du Code Civil.

 

 

Dès lors, d’après une jurisprudence désormais constante, la réalisation d’une intervention chirurgicale à laquelle le patient n’a pas consenti, engage la responsabilité de l’établissement de santé.

 

 

À titre d’illustration, le Conseil d’État a pu réaffirmer le caractère impératif du consentement du patient dans un arrêt du 16 décembre 2016 :

 

 

« Considérant qu'en dehors des cas d'urgence ou d'impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l'intervention »[1].

 

 

Aussi, le défaut de consentement d’un patient à une intervention chirurgicale engage la responsabilité de l’établissement de santé.

 

 

La Cour de cassation, quant à elle, a délimité l’étendue de l’information et du consentement éclairé en affirmant, que :

 

 

« Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement » [2].

 

 

Aux termes d’un arrêt très remarqué en date du 3 juin 2010, la Cour de cassation a par ailleurs consacré un préjudice moral autonome lié au non-respect du devoir d’information du praticien.

 

 

En effet, sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2, et 1382 (ancien) du Code civil, la Haute Juridiction a considéré que :

 

 

« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, que son consentement doit être recueilli par le praticien (…) ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information est légalement due, un préjudice (...) que le juge ne peut laisser sans réparation ».[3]

 

 

Aussi, le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation, ce préjudice étant qualifié par la doctrine[4] reprise d’ailleurs dans un arrêt de la Cour d’appel de RENNES[5] de préjudice moral d’impréparation.

 

 

Suite à cette décision, il a d’ailleurs été admis que « la réparation du préjudice moral devient non seulement possible, mais obligatoire en cas de manquement au devoir d'information ». [6]

 

 

Par un arrêt en date du 23 janvier 2014, la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer et préciser sa position, aux termes d’une décision d’une limpidité exemplaire :

 

 

« Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » [7]

 

 

Se faisant, la Cour a non seulement retenu la qualification expresse de « préjudice d'impréparation », mais elle a également souligné l'autonomie de ce chef de préjudice par rapport à la notion de perte de chance.

 

 

Un nouvel arrêt en date du l'arrêt de 25 janvier 2017 constitue l'exacte réplique de celui de 2014, mais admet, en outre, un possible cumul entre les deux chefs de préjudice :

 

 

« La cour d'appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l'un et l'autre, indemnisés »[8]

 

 

Aux termes d’un arrêt de sa première chambre civile en date du 22 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que :

 

 

« La perte de chance d’éviter le dommage consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque »[9].

 

 

 

 

 

 

Il convient de noter que le Conseil d’État s’est aligné sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et a pu considérer, à son tour, que :

 

 

« Indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles »[10] 

 

 

Très récemment, la Cour de cassation a encore censuré une Cour d’appel aux motifs que :

 

 

« Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risque s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne »[11].

 

 

En application de cette jurisprudence désormais constante, les juges du fond ont régulièrement l’occasion de juger que :

 

 

« Le patient privé d’une information qui lui était due subit un préjudice pouvant consister, le cas échéant, en une perte de chance d’éviter le dommage qui est survenu, et, en toute hypothèse, lorsque le risque se réalise, en un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »[12].

 

 

Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral d’impréparation découlant d’un manquement d’information constitue un préjudice autonome, distinct de toute notion de perte de chance, et ne doit pas rester sans réparation.

 


[1] CE 16 démembre 2016 n°386998

[2] Civ. 1ère, 7 octobre 1998, Bull. n° 287 et 291, 15 juillet 1999, Bull. n° 250 et 9 octobre 2001, n° 1511P

[3] Civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-13.591 (pièce n°42)

[4] M.PENNEAU, D.1999, p.50

[5] CA RENNES, 7ème Chambre, 16.03.2011

[6] P. Sargos, note sous Civ. 1ère, 3 juin 2010 précité

[7] Civ. 1ère, 23 janvier 2014, n°12-22.123 (pièce n°43)

[8] Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-27898 (pièce n°44)

[9] Civ. 1ère, 22 juin 2017 n°16-21141 (pièce n°45)

[10] CE 5è et 4è sect. réunies, 10 octobre 2012, n°350426 (pièce n°46)

[11] Cass Civ 1ère 23 janvier 2019 n°18-11982 (pièce n°47)

[12] CA Colmar 24 mars 2016 n°15/05988 (pièce n°48)

Il résulte des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique que :

 

 

«  Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) »

 

 

Aux termes de l’alinéa 7 de cette même disposition, il est également admis que :

 

 

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article (…) ».

 

 

L’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique dispose également que :

 

 

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

 

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

 

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions ».

 

 

De tout ce qui précède, il en résulte que le patient doit nécessairement être associé à l’ensemble des décisions médicales qui le concernent, après la délivrance d’une information claire, loyale et adaptée.

 

 

Après avoir été valablement informé sur les différentes options thérapeutiques possibles et les risques associés, le patient doit librement consentir aux traitements mis en place ainsi qu’aux interventions chirurgicales envisagées.

 

 

Cette obligation trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et a, à ce titre été également consacrée aux articles 16 et suivants du Code Civil.

 

 

Dès lors, d’après une jurisprudence désormais constante, la réalisation d’une intervention chirurgicale à laquelle le patient n’a pas consenti, engage la responsabilité de l’établissement de santé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À titre d’illustration, le Conseil d’État a pu réaffirmer le caractère impératif du consentement du patient dans un arrêt du 16 décembre 2016 :

 

 

« Considérant qu'en dehors des cas d'urgence ou d'impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l'intervention »[1].

 

 

Aussi, le défaut de consentement d’un patient à une intervention chirurgicale engage la responsabilité de l’établissement de santé.

 

 

La Cour de cassation, quant à elle, a délimité l’étendue de l’information et du consentement éclairé en affirmant, que :

 

 

« Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement » [2].

 

 

Aux termes d’un arrêt très remarqué en date du 3 juin 2010, la Cour de cassation a par ailleurs consacré un préjudice moral autonome lié au non-respect du devoir d’information du praticien.

 

 

En effet, sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2, et 1382 (ancien) du Code civil, la Haute Juridiction a considéré que :

 

 

« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, que son consentement doit être recueilli par le praticien (…) ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information est légalement due, un préjudice (...) que le juge ne peut laisser sans réparation ».[3]

 

 

Aussi, le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation, ce préjudice étant qualifié par la doctrine[4] reprise d’ailleurs dans un arrêt de la Cour d’appel de RENNES[5] de préjudice moral d’impréparation.

 

 

Suite à cette décision, il a d’ailleurs été admis que « la réparation du préjudice moral devient non seulement possible, mais obligatoire en cas de manquement au devoir d'information ». [6]

 

 

Par un arrêt en date du 23 janvier 2014, la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer et préciser sa position, aux termes d’une décision d’une limpidité exemplaire :

 

 

« Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » [7]

 

 

Se faisant, la Cour a non seulement retenu la qualification expresse de « préjudice d'impréparation », mais elle a également souligné l'autonomie de ce chef de préjudice par rapport à la notion de perte de chance.

 

 

Un nouvel arrêt en date du l'arrêt de 25 janvier 2017 constitue l'exacte réplique de celui de 2014, mais admet, en outre, un possible cumul entre les deux chefs de préjudice :

 

 

« La cour d'appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l'un et l'autre, indemnisés »[8]

 

 

Aux termes d’un arrêt de sa première chambre civile en date du 22 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que :

 

 

« La perte de chance d’éviter le dommage consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque »[9].

 

 

 

 

 

 

Il convient de noter que le Conseil d’État s’est aligné sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et a pu considérer, à son tour, que :

 

 

« Indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles »[10] 

 

 

Très récemment, la Cour de cassation a encore censuré une Cour d’appel aux motifs que :

 

 

« Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risque s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne »[11].

 

 

En application de cette jurisprudence désormais constante, les juges du fond ont régulièrement l’occasion de juger que :

 

 

« Le patient privé d’une information qui lui était due subit un préjudice pouvant consister, le cas échéant, en une perte de chance d’éviter le dommage qui est survenu, et, en toute hypothèse, lorsque le risque se réalise, en un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »[12].

 

 

Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral d’impréparation découlant d’un manquement d’information constitue un préjudice autonome, distinct de toute notion de perte de chance, et ne doit pas rester sans réparation.

 


[1] CE 16 démembre 2016 n°386998

[2] Civ. 1ère, 7 octobre 1998, Bull. n° 287 et 291, 15 juillet 1999, Bull. n° 250 et 9 octobre 2001, n° 1511P

[3] Civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-13.591 (pièce n°42)

[4] M.PENNEAU, D.1999, p.50

[5] CA RENNES, 7ème Chambre, 16.03.2011

[6] P. Sargos, note sous Civ. 1ère, 3 juin 2010 précité

[7] Civ. 1ère, 23 janvier 2014, n°12-22.123 (pièce n°43)

[8] Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-27898 (pièce n°44)

[9] Civ. 1ère, 22 juin 2017 n°16-21141 (pièce n°45)

[10] CE 5è et 4è sect. réunies, 10 octobre 2012, n°350426 (pièce n°46)

[11] Cass Civ 1ère 23 janvier 2019 n°18-11982 (pièce n°47)

[12] CA Colmar 24 mars 2016 n°15/05988 (pièce n°48)