En droit français, le fonctionnaire détaché conserve ses droits à l’avancement dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Lorsqu’il est détaché dans un autre corps ou cadre d’emplois, il bénéficie également, sauf disposition contraire du statut particulier, des droits à l’avancement dans celui-ci : c’est le principe de « double carrière ».
Cela ne constitue toutefois pas un droit automatique à une promotion. Articles L513-1 et L513-9 du Code général de la fonction publique.
Voici trois décisions utiles à connaître :
1. Aux termes de l’arrêt Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/06/2013, 346847 (centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)) : le détachement ne suffit pas à exclure un avancement de grade.
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/06/2013, 346847 (centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)) : « 8. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que les administrateurs territoriaux placés en position de détachement peuvent prétendre à l'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, y compris lorsque, à la suite de la suppression de leur emploi, ils sont pris en charge par le CNFPT ; que, par suite, en jugeant que le président du CNFPT pouvait inscrire au tableau d'avancement un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. " ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'un fonctionnaire territorial soit promu au grade supérieur de son cadre d'emplois en l'absence de toute vacance dans les emplois auxquels ce grade donne vocation, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à un fonctionnaire territorial placé en position de détachement d'être promu au grade supérieur de son cadre d'emplois d'origine ; que, par suite, en jugeant, par un jugement suffisamment motivé, que les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 n'interdisaient pas au CNFPT, au seul motif qu'il était détaché dans l'emploi de sous-préfet, de promouvoir un administrateur territorial au grade d'administrateur territorial hors classe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; ».
L’affaire concernait un administrateur territorial, pris en charge par le CNFPT, détaché dans un emploi de sous-préfet.
Le Conseil d’État juge :
- Qu’il pouvait prétendre à l’inscription au tableau d’avancement au grade d’administrateur territorial hors classe, dans les conditions statutaires ;
- Que son détachement dans l’emploi de sous-préfet ne pouvait, à lui seul, interdire sa promotion dans son cadre d’emplois d’origine.
La décision rappelle néanmoins l’exigence d’une vacance d’emploi pour la promotion.
Portée : c’est un arrêt particulièrement pertinent lorsque l’administration d’origine invoque la seule position de détachement du fonctionnaire pour l’écarter de l’avancement.
2.Suivant l’arrêt Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 avril 2006, 279673, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune de Toulon) : : les conditions statutaires d’avancement restent applicables.
Le maintien des droits à l’avancement n’empêche pas un statut particulier d’exiger une certaine durée de services effectifs dans le cadre d’emplois ou le grade.
Dans cette affaire, les services accomplis en détachement auprès d’une entreprise privée ne constituaient pas les services effectifs exigés pour accéder au grade d’agent de maîtrise principal.
Portée : il faut vérifier précisément les conditions de votre statut particulier et les éventuelles règles d’assimilation des services. Cette décision ne signifie pas que toute période de détachement est exclue de l’ancienneté requise. Décision et analyse officielle.
3.Suivant l’arrêt Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02/12/2024, 489249, Inédit au recueil Lebon : confirmation récente du maintien des droits dans le corps d’origine.
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02/12/2024, 489249, Inédit au recueil Lebon : « 5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu'un fonctionnaire civil de l'Etat placé dans la position administrative du détachement conserve cette qualité, et continue, pendant sa période de détachement, de bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine, quelles que soient les modalités selon lesquelles il est employé dans le cadre de son détachement, en particulier le lieu d'exercice de son activité et le statut juridique de l'autorité qui l'emploie. La reprise d'ancienneté d'un fonctionnaire civil de l'Etat placé en position de détachement à la date de sa nomination dans l'un des corps relevant du décret du 23 avril 2009, s'effectue, pour la période de détachement, selon les règles prévues à l'article 3 de ce décret, sans que les services accomplis pendant cette période de détachement puissent être pris en compte selon les modalités particulières prévues aux articles 12 à 14 du même décret. »
Le Conseil d’État rappelle qu’un fonctionnaire civil de l’État détaché conserve sa qualité et ses droits à l’avancement dans son corps d’origine, quels que soient le lieu d’exercice et le statut juridique de l’organisme d’accueil.
Portée : cette décision conforte le principe général, mais le litige portait sur un reclassement et une reprise d’ancienneté, et non directement sur un refus d’avancement de grade

Pas de contribution, soyez le premier