La distinction essentielle est celle-ci : « juriste » désigne une compétence, mais ne donne pas, à lui seul, le droit d’offrir des consultations juridiques à des clients.

La loi autorise certaines personnes et structures à le faire dans un cadre défini.

Une licence en droit est une condition prévue par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, mais elle ne suffit pas à elle seule : il faut aussi relever d’une autorisation prévue par les articles suivants. Loi du 31 décembre 1971, art. 54 à 66.

Activité

Ce qu’un juriste peut faire

Information juridique générale

Expliquer le contenu d’un texte, présenter une procédure ou diffuser une fiche documentaire, sans recommander une solution pour une situation individuelle. L’article 66-1 préserve expressément la diffusion de renseignements et d’informations documentaires. Art. 66-1

Assistance matérielle et recherche

Classer des pièces, établir une chronologie, rechercher des textes et décisions, préparer un tableau factuel ou une synthèse documentaire. Le contenu remis doit rester descriptif s’il est fourni de manière indépendante à un tiers.

Travail dans un cabinet d’avocat

Un juriste ou un élève avocat peut préparer une analyse, un projet de requête ou de mémoire pour l’avocat responsable du dossier. C’est l’avocat qui arrête la stratégie, valide les conseils donnés au client et accomplit les actes relevant de son ministère.

Travail dans une entreprise

Le juriste salarié peut donner des consultations et rédiger des actes pour son employeur ou les sociétés de son groupe, dans le cadre fixé par l’article 58. Cette faculté ne s’étend pas à une clientèle extérieure. Art. 58

Autres cadres autorisés

Certaines professions et certains organismes peuvent fournir des consultations ou rédiger des actes, dans les limites précises de leur statut, de leur activité principale ou d’un agrément. Il faut vérifier le fondement applicable avant d’offrir la prestation. Art. 56 à 65

La zone de bascule apparaît quand le juriste applique le droit aux faits d’une personne pour lui dire quelle décision prendre : « votre recours est recevable », « invoquez ce moyen », « signez cette clause », « vous devriez saisir ce tribunal ».

Même présentée comme un « audit » ou une « note préparatoire », une prestation peut être qualifiée de consultation juridique d’après ce qu’elle fait réellement.

La Cour de cassation a ainsi retenu que la vérification de cotisations au regard de la réglementation constituait déjà une prestation juridique, avant même les conseils donnés pour un éventuel recours. Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319.

Il faut distinguer encore la représentation et l’assistance devant une juridiction : elles sont régies par l’article 4, sous réserve des exceptions prévues par les textes.

La possibilité pour une partie de se défendre elle-même ne donne pas automatiquement à un juriste tiers le droit de la représenter. Loi du 31 décembre 1971, art. 4.

Appliqué à la gestion d’un dossier en cabinet d’avocats : le juriste peut parfaitement étudier le dossier, préparer une chronologie, rechercher le droit et rédiger des projets internes de requête et de mémoire.

Mais ces projets devront être soumis au visa de l’avocat chargé du dossier avant tout conseil au client ou dépôt au tribunal.