Une société étrangère ne détient que 5 % de deux SCI propriétaires d’immeubles en France. Les 95 % restants appartiennent à la fille de son associé unique. Peut-on tenir compte de ces participations familiales pour déterminer si les titres de la société étrangère sont imposables en France à l’ISF ? La Cour de cassation répond par l’affirmative, en faisant jouer le renvoi de la convention fiscale franco-russe au droit français.
Une chaîne de sociétés entre Chypre, la Suisse et la France
Résident fiscal russe, le contribuable détenait la totalité des titres d’une société chypriote. Celle-ci possédait deux sociétés suisses et 5 % de deux SCI françaises ; la fille du contribuable détenait les 95 % restants de ces SCI. Les quatre sociétés sous-jacentes étaient propriétaires d’immeubles situés en France.
Après avoir déclaré ses titres chypriotes à l’ISF pour 2015 et 2016, le contribuable en a demandé la restitution. Selon lui, l’article 22, paragraphe 2, de la convention franco-russe ne permettait de prendre en compte les immeubles des SCI qu’à hauteur des 5 % effectivement détenus par la société chypriote. La convention ne prévoyait, soutenait-il, aucune règle permettant d’y ajouter les participations de sa fille.
Le renvoi conventionnel au droit interne français
L’article 22, paragraphe 2, de la convention permet à l’État où se trouvent les immeubles d’imposer les titres d’une société dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’autres sociétés, de biens immobiliers situés dans cet État.
Pour interpréter cette notion, la Cour de cassation applique l’article 3, paragraphe 2, de la convention : lorsqu’un terme n’est pas défini par celle-ci, il reçoit le sens que lui attribue le droit de l’État qui applique la convention, sauf si le contexte exige une autre interprétation. La Cour estime que la notion en cause n’est pas définie par la convention et qu’aucun élément de son contexte, notamment de son protocole, ne commande de s’écarter du droit français.
Elle se réfère alors aux règles du CGI applicables à l’ISF en litige. L’article 750 ter, auquel renvoie l’article 885 D, prévoit notamment une règle de détention indirecte tenant compte des parts détenues par le contribuable avec certains membres de sa famille, dont ses descendants. L’article 990 D précise, pour sa part, la prise en compte des entités interposées, quelle que soit la quotité de leur participation dans la chaîne. Pour la Cour, ces dispositions donnent son sens, en droit français, à la notion conventionnelle de société dont l’actif est principalement immobilier. Elle rejette donc le pourvoi.
Ce que l’arrêt tranche — et ce qu’il ne tranche pas
La portée de la décision doit être lue avec précision. La Cour écarte les deux premières branches du moyen, qui contestaient le recours aux règles françaises de détention indirecte et la prise en compte des participations de la fille du contribuable.
En revanche, elle déclare inopérantes les autres branches, fondées sur la seule violation de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. Elle ne tranche donc pas au fond, par une motivation distincte, les critiques relatives au traitement du compte courant d’associé ou à la référence faite par les juges du fond à une éventuelle imposition en Russie. Présenter l’arrêt comme validant expressément chacun de ces motifs irait au-delà de ce qu’il décide.
Une interprétation qui appelle la discussion
La solution peut surprendre. L’article 22, paragraphe 2, vise l’actif de la société dont les titres sont imposés. Une lecture autonome de cette stipulation pouvait conduire à distinguer les droits détenus par la société chypriote de ceux détenus personnellement par la fille de son associé. Dans cette approche, l’interposition de sociétés permet de remonter une chaîne de participations, mais ne conduit pas nécessairement à attribuer à une société les droits d’un membre de la famille de son actionnaire.
La Cour retient une autre méthode : elle considère que la stipulation conventionnelle ne définit pas suffisamment la notion utilisée et que le renvoi de l’article 3, paragraphe 2, ouvre la voie aux règles françaises de détention indirecte. L’enjeu dépasse donc le seul seuil de 5 % : il porte sur la frontière entre l’interprétation d’une convention fiscale et l’importation, dans cette interprétation, de mécanismes propres au droit interne.
Pour les dossiers comparables, l’arrêt invite à examiner ensemble la rédaction de la convention applicable, la structure des participations et les règles internes pertinentes pour l’année d’imposition. Sa portée ne peut être transposée automatiquement à toute convention ni au régime actuel de l’IFI. Le litige concernait l’ISF dû au titre de 2015 et 2016 ; l’article 22 de la convention franco-russe est, par ailleurs, suspendu depuis le 8 août 2023 et ne s’applique plus aux impositions sur la fortune établies à compter de 2024.
Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185

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