En matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'URSSAF de prouver qu'elle a raison.
C'est à vous de prouver qu'elle a tort.
La Cour de cassation est constante sur ce point.
Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075.
Devant les juridictions, les caisses produisent leurs émissions annuelles, leurs relevés de compte détaillés, leurs décomptes d'assiette et de taux.
Face à ces éléments, de simples allégations ne suffisent pas :
- l'opposant doit ETABLIR l'erreur, pas se contenter de l'affirmer
CA Paris, 12 juin 2020, n° 16/11949
- il doit PRODUIRE des pièces susceptibles de démontrer une incohérence dans les appels de cotisations
CA Rennes, 25 mars 2020, n° 18/00294
- il doit DEMONTRER le caractère infondé de la créance, pas seulement le proclamer
CA Rennes, 10 juin 2020, n° 18/07080
- il doit ARTICULER des moyens précis quant au montant des sommes réclamées
CA Paris, 29 mai 2020, n° 17/03569
- « je fais opposition à la contrainte » sans motif de fait ou de droit est insuffisant
CA Rennes, 18 mars 2020, n° 18/06403
Le vrai danger n'est pas la contrainte.
C'est l'opposition qui ne contient rien.
Le dirigeant qui s'oppose sans articuler de moyens ne se défend pas.
Il valide la créance.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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