Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé les règles de communication applicables lorsque l'œuvre architecturale a été créée par plusieurs agences. La création étant présumée œuvre de collaboration, l'accord de l'ensemble des coauteurs est requis pour communiquer, conformément à l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Bien souvent, les agences s'allient afin de réaliser un projet, notamment dans le cadre d'un appel d'offres. Mais lorsque des dissensions apparaissent au stade de l'exécution de la commande, les agences d'architecture autrefois associées ne s'entendent plus sur la communication, et notamment sur l'agence qui signe le bâtiment. Le conflit se judiciarise, imposant au juge de trancher.
Dans cette affaire opposant deux agences coauteurs d'un groupe scolaire, la Cour d'appel a jugé que la communication unilatérale de chacune des parties, sans l'accord de l'autre, constituait un trouble manifestement illicite. Elle a ordonné l'interdiction de communiquer et le retrait des publications passées, tout en rejetant les demandes indemnitaires, aucune des parties n'ayant respecté le régime de co-titularité.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 21 mai 2026, RG n° 25/08897.
L'article complet revient sur le choix de la procédure en référé, ses limites face à un litige portant sur la titularité des droits, et les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une interdiction de communiquer. Il est à retrouver sur le site de Fournol & Associés : Architectes coauteurs : qui peut communiquer ?.
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Le droit de l'architecture figure au cœur des interventions du Cabinet, au service d'une clientèle française et internationale (architectes, agences, maîtres d'ouvrage, propriétaires et exploitants de lieux) sur les questions de titularité, d'exploitation et de protection des œuvres architecturales.

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