Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 égrène toute une série de délais imposant aux parties au procès au second degré de juridiction de conclure dans des délais très stricts, à peine soit de caducité de la déclaration d’appel (articles 908 du code de procédure civile), soit de l’irrecevabilité de leurs conclusions (articles 909 et 910).
Mais le décret ne précise pas la nature des conclusions devant être signifiées.

Peut-on alors admettre que de simples écritures saisissant le conseiller de la mise en état satisfont aux exigences des textes ou faut-il exiger des conclusions saisissant la juridiction d’appel au fond ?

Plus loin encore, doit-on admettre la recevabilité de conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état signifiées après les délais des articles 908, 909 et 910, ou doit-on juger celles-ci à défaut ipso facto irrecevables ?

Sur le premier point, si le texte ne fournit pas expressément d’indication, l’esprit de la réforme impose d’exiger des conclusions au fond saisissant la Cour, tandis qu’il s’agit d'accélérer prétendument les procédures d’appel au moyen d’un calendrier figé et assorti de sanctions en cas de non respect de la part des plaideurs.

Sur le second point, l’esprit du texte pourrait tendre à formuler la même réponse, et alors les conclusions d’incident signifiées hors délai s’avèreraient irrémédiablement irrecevables.
Cependant, la nature même de la juridiction du conseiller de la mise en état - juridiction chargée de vider un certains de difficultés avant que la Cour ne tranche le fond -  et l’utilité des mesures sollicitées (les demandes de provision ou de mesure d’instruction par exemple), ainsi que les textes eux-mêmes - qui disposent que la compétence du conseiller de la mise en état ne cesse qu’avec l’ouverture des débats - doivent amener à rejeter cette analyse.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président, a fait sienne cette analyse (Ordonnance 2ème Ch. Civ. 4 oct. 2012 RG 11/03513 S.A. Galvanoplastie et fonderie du Centre c/ Me Rodde).

Ainsi, le juge de la mise en état a jugé que «les délais imposés par l’article 910 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux conclusions sur le fond saisissant la cour, et non pas aux conclusions d’incident de mise en état».

On ne pouvait être plus clair !
Il faut, en bonne logique, étendre l’analyse aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Complétant pour l’espèce, il ajoute que «le sursis à statuer, simple mesure d’administration judiciaire, peut toujours être ordonné par le magistrat de la mise en état»

Cette position est classique.

Il faut simplement ajouter que pour être recevable, la demande à fin de sursis à statuer ne doit pas avoir été émise précédemment pour une cause analogue devant les juges du premier degré, sinon le conseiller de la mise en état s’érigerait en juge d’appel de ces derniers et excéderait ainsi ses pouvoirs.

Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
16 rue de la République
45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77
fax 02 38 53 57 27
mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

www.appel-avocat.com
 
http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/