Le décret de procédure du 9 décembre 2009 égraine une série de délais obligeant les parties – et leur représentant – à conclure sous peine de sanctions aussi nouvelles que terribles.
Un délai semble frapper le lecteur du titre VI du code de procédure civile moins que les autres, c’est celui, énoncé par l’article 910 alinéa premier, qui oblige l’appelant – ou toute autre partie co-intimée - à répliquer à l’appel incident formé.
Nous avons pourtant là le troisième délai pour conclure infligé aux parties devant la Cour : le délai pour répliquer à l’appel incident.
Ce délai affecte l’appelant principal devenu intimé incident, mais également les autres co-intimés, conformément aux dispositions de l’article 548 du code de procédure civile.
Ce délai de forclusion est de deux mois.
Il court à compter de la notification des conclusions – nécessairement intervenue via le RPVA depuis le 1er janvier 2013.
Ainsi, à défaut de réplique dans ce délai de 2 mois, les conclusions ultérieures répondant à l’appel incident sont affectées de nullité, laquelle est relevée par le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Si le thème paraît en théorie simple (à savoir un délai, un manquement, une sanction), il l’est beaucoup moins en pratique.
D’une part, la nullité encourue n’affecte pas les conclusions en leur totalité, mais seulement en ce qu’elles répliquent tardivement à un appel incident. Elles restent dont en partie valables, ce qui oblige à un découpage complexe entre les moyens et prétentions élevées par chacune des parties à l’égard de chacune d’entres elles.
Les conclusions seront donc morcelées.
D’autre part, la nullité peut ne pas être encourue tandis que les premières conclusions signifiées auraient anticipé sur l’appel incident et y auraient donc déjà répondu. Dans ce cas, la nullité du second jeu de conclusions signifiées en réplique hors du délai de l’article 910 précité ne serait donc plus encourue.
Le conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS a posé ce principe (ordo. CME CA Orléans 7 février 2013 ICEC / Clinique Velpeau RG 12/02683) :
« Rien n’interdit à l’appelant qui pressent qu’un appel incident sera formé par l’intimé, d’y répondre préventivement dans ses conclusions d’appelant,
que dans ce cas, le délai de l’article 910 du code de procédure civile ne lui est pas applicable et peut reconclure dans les délais qui lui sont impartis par le conseiller de la mise en état. »
La question est clairement tranchée et suit la logique du dispositif du décret Magendie qui tend à permettre un traitement des procédures d’appel avec toute la célérité requise et non la mise en place de chausses-trappes aussi perverses qu’inutiles, notamment au regard des principes du droit à un procès équitable et de la loyauté des débats.
Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, ancien avoué
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
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