Les pénalités de retard sanctionnant le retard du locateur d’ouvrage doivent avoir été intégrées par les parties dans le champ contractuel, en les limitant pour qu’elles n’aient pas un caractère manifestement excessif, ce qui pourrait amener sinon le juge judiciaire à les réduire par application des dispositions de l’alinéa second de l’article 1152 du code civil.
En l’absence de marché signé par le maître d’ouvrage, celui-ci ne peut donc réclamer quoi que ce soit à ce titre.

De plus, pour prétendre à de telles pénalités, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le retard est imputable au locateur d’ouvrage, ce qui peut paraitre aléatoire au regard d’éventuelles suspensions des travaux décidée unilatéralement ou de travaux modificatifs dont celui-ci aurait exigé la réalisation.

En second lieu, le règlement des pénalités de retard au profit du maître d’ouvrage n’est pas lié à la réception de l’ouvrage qui marque la conformité des travaux à l’objet du contrat d’entreprise et la fin dudit contrat, même si cet acte permet l’établissement du décompte définitif général. Par conséquent, la réception ne peut pas être conditionnée par l’acceptation de ces pénalités.

Par ailleurs, une opposition pratiquée par le maître d’ouvrage quant à la réception serait de plus fort critiquable tandis que le chantier serait achevé et que la réception lui permettrait alors d’exprimer les réserves éventuelles sur les travaux réalisés, ainsi que de pratiquer une retenue de garantie d’un montant de 5% maximum du montant des travaux pour satisfaire auxdites réserves (Cass. 3ème Civ. 13 avril 2010), laquelle devra être consignée et conserver jusqu’à la levée des réserves et dans la limite d’une année (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 articles 1 & 2), étant observé que la preuve de la réalisation des travaux frappés de réserves incombe au locateur (Cass. 3ème Civ. 1er avril 1992).

La réception permet encore au maître d’ouvrage de mettre en œuvre les garanties légales de construction prévues aux articles 1792-2 et suivants du code civil, notamment celle de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du même code et celle, dite garantie décennale, visée à l’article 1792-2 pour laquelle, de surcroît, l’entrepreneur est tenu de s’assurer (en vertu de l’article L. 241-1 alinéa premier du code des assurances ou L. 111-28 du CCH).
En outre, en l’absence de réception expresse du maître d’ouvrage, celle-ci pourra malgré tout être ultérieurement prononcée par voie judiciaire, le juge fixant alors sa date en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation tandis que le maître de l’ouvrage aurait pris possession des lieux.

Maître Alexis Devauchelle
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