Dans le cadre de la rédaction des écritures en cause d’appel, le décret du 9 décembre 2009 oblige une présentation récapitulée des prétentions sous forme de dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa premier).

La cour d’appel ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa second).

La sanction de l’absence de récapitulation d’un moyen dans ledit dispositif étant fatidique pour ledit moyen, les plaideurs peuvent être tentés de pallier leurs éventuelles insuffisances rédactionnelles.

Ainsi un plaideur avait-il fait preuve d’imagination et avait présenté un dispositif intitulé « Par ces motifs faisant corps au présent dispositif' ».

Cependant, si dans les motifs de ses conclusions, il avait sollicité la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, il n'avait pas fait figurer cette prétention dans la récapitulation de ses demandes contenues au dispositif.

Sur le fondement de l’article 954 précité, au terme d’un arrêt du 10 avril 2012, la Chambre civile de la Cour d’appel d’ORLEANS a sanctionné ce plaideur en jugeant irrecevable sa demande de dommages-intérêts et décidant qu’elle « n'a donc pas à statuer sur celle-ci même si, par une formule qui n'a d'habile que l'apparence, la récapitulation des demandes est présentée dans un dispositif intitulé "par ces motifs faisant corps au présent dispositif''. »

La Cour d’appel précise que ce plaideur ne pouvait, « par cette simple clause de style, décider unilatéralement de s'affranchir des dispositions légales qui exigent de lui, au contraire, de bien récapituler ses prétentions au sein du dispositif sous peine de ne pas les voir être examinées par la cour ; »

La notion de ‘dispositif’ des conclusions ne trouvant pas de définition réglementaire, il n’est pas dit que les termes de cet arrêt empêchent toutefois les plaideurs de trouver d’autres moyens de contourner le risque de rejet énoncé à l’article 954 du code de procédure civile modifié.

 

Me Alexis Devauchelle

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