Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (RG 2013/11 RG 13/02885 HSBC / Plaisir Automobile, Monsieur le Président BROCART rapporteur) la Chambre des déférés de la Cour d’Appel d’ORLEANS, instaurée par Madame La Première Présidente, par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile a statué sur un point spécifique de la procédure d’appel.
Cet arrêt fort intéressant combine les dispositions de l’article 908 et celles des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Autrement exprimé, il s’agissait pour la chambre des déférés d’apprécier le respect du délai de trois mois imposé à l’appelant pour conclure au soutien de son recours – à peine caducité de la déclaration d’appel - tandis que ses conclusions viendraient à encourir une irrecevabilité pour un motif de forme tiré, en l’espèce, du défaut d’indication de l’organe représentant la personne morale de la partie agissant en Justice – mention exigée par les dispositions de l’article 960 du code de procédure civile .
La Chambre de déféré a fait preuve d’une certaine rigueur en déclarant l’appel interjeté caduc, et en jugeant que les conclusions d’appel devaient être jugées irrecevables tandis que ni la déclaration d’appel ni les conclusions d’appel ne comportaient la mention exigée précitée et, partant, qu’il n’avait pas été satisfait aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile.
A cet égard, la Cour estime devoir « constater l’irrecevabilité, acquise et non couverte dans le délai imparti, des conclusions de l’appelante (…) et par suite, l’absence de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, cause de la caducité de l’appel ».
Pour tenter de s’extraire du moyen de procédure soulevé, l’appelant avait imaginé opposer une difficulté technique tenant au défaut du RPVA, lequel ne comporterait pas de champ dédié à la désignation de l’organe social représentant la société.
La Cour écarte d’un trait de plume ce moyen en retenant qu’il incombait à la partie concernée de procéder « dans sa déclaration d’appel, par ajout (…), à un complément d’information lui permettant de satisfaire, notamment sur ce point, aux exigences du code de procédure civile ».
L’utilisateur du RPVA ne pouvait en effet méconnaître les fonctionnalités de son logiciel…
Surtout, il peut être tiré comme enseignement de cette décision :
. D’une part, la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier la validité des conclusions au regard des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, tant qu’il s’agit de juger du respect des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
. D’autre part, la tendance de la Chambre des déférés de la Cour à déduire de l’irrecevabilité des conclusions pourtant signifiées dans les délais prescrits, l’absence de respect du délai.
La décision paraît tout à fait audacieuse et terriblement lourde de conséquence pour qui manquerait aux formes de la constitution.
La Cour de cassation a en effet déjà depuis plusieurs années mis à terme à la notion d’inexistence des actes de procédure, préférant opter pour leur nullité. De plus, le juridiction de la mise en état n’est ordinairement pas compétente pour apprécier les demandes d’irrecevabilité fondées sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Au surplus, l’analyse à laquelle s’est livrée la chambre des déférés est applicable à l’appelant, mais encore aux parties intimées ou appelées en intervention forcée.
Enfin, le texte de l’article 908 ne prévoyant que la caducité de la seule déclaration d’appel, l’appelant encore dans le délai d’appel est donc susceptible de réitérer son recours en respectant alors cette fois les formes prescrites.
Antérieurement, il conviendra de vérifier si la procédure d’appel peut être encore régularisée en complétant les mentions manquantes, dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.
Maître Alexis Devauchelle
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
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