Si le décret de procédure du 9 décembre 2009 a imposé des délais nombreux et variés aux appelants, intimés et intervenants pour réaliser leurs actes et conclure notamment, ce texte est resté muet quant à son application aux instances se déroulant devant les cours d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, ensuite d’une cassation totale ou partielle et de la désignation de la nouvelle cour d’appel, dite cour de renvoi, pour trancher le fond.

L’éminent professeur PERROT indiquait déjà en 1983 que « le renvoi après cassation fait partie de ces domaines mystérieux où les hésitations sont le lot inévitable de celui qui cherche à en pénétrer le secret » (Journée d’études des avoués près les cours d’appel de Pau).
Il n’est pas démenti à ce jour.

Devant la Cour de renvoi et en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il n’y a donc pas proprio motu de nouvelle instance devant la Cour de renvoi, mais seulement la poursuite de celle qui s’est déroulée devant la Cour dont l’arrêt a été cassé.
De plus, l’article 634 enseigne que devant la Cour de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou qui ne comparaissent pas ne sont pas dépourvues, puisqu’elles sont réputées « s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ».
C’est dire que le dispositif contraignant du décret du 9 décembre 2009 s’accorde mal avec les règles spécifiques au renvoi après cassation.

La jurisprudence vient éclairer cette courte analyse et désormais exclure les règles du décret de décembre 2009 à l’instance sur renvoi de cassation.
C’est une première à notre connaissance.

Une partie intimée et défenderesse devant une Cour de renvoi avait estimé devoir exciper du défaut de conclusions de la part de l’appelant et demandeur, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, et donc de la caducité de la déclaration de saisine de ce dernier.
Sur ce point, la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans le cadre d’une instance sur renvoi, est claire (CA Orléans chambre économique 9 janvier 2014 Giroix / Tuchbant & First Racing RG 13/01369) puisque, dans un attendu chapeau, elle énonce : 
« l’appel n’est pas caduc faute pour [l’appelant] d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation »

Est-ce à dire qu’aucun délai ne s’impose au demandeur à l’instance sur renvoi ? Certes non, mais il appartient au conseiller de la chargé de la mise en état de fixer à l’égard des parties des injonctions de conclure et d’effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure.
A défaut de respect de ces injonctions, ce même conseiller de la mise en état pourra user des pouvoirs que lui confèrent les articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment ceux de l’article 780 et ordonner une clôture partielle de l’instruction.


Maître Alexis Devauchelle
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
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