REQUETE EN OPPOSITION A L’EXECUTION D’UN TITRE EXECUTOIRE

POUR :

Mme A…

 

Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau de Paris, domicilié au 72 Boulevard Pereire - 75017 PARIS, Toque D0325.

Demandeur ;

 

CONTRE :

Le titre exécutoire n° : 078000 006 053 078 485571 2021 0003015, d'un montant de 6344.22 €, émis et rendu exécutoire le 17 juin 2021 par Madame la Rectrice de l’académie de Versailles, sise au rectorat, 3 boulevard de Lesseps 78027 VERSAILLES CEDEX

PIECE N° 1 : titre de perception exécutoire du 17 juin 2021

En présence de la  Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines, 16 avenue de Saint Cloud – 78018 VERSAILLES CEDEX

 

Madame A...défère à la censure du Tribunal administratif de VERSAILLES le     titre de perception exécutoire attaqué.

Elle entend former opposition à l’exécution du titre exécutoire et en sollicite l’annulation en tous les chefs qui lui font grief, par les moyens de fait et de droit développés ci-après.

 

RAPPEL DES FAITS

Madame A..., fonctionnaire de l’Etat, a été mise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 11 juillet 2021 par un arrêté du 13 novembre 2020, qui lui a été notifié en date du 20 novembre 2020.

Son titre de pension lui a été adressé courant décembre 2020 l’informant de la date d’effet de sa mise à la retraite, prononcée rétroactivement.

PIECE N° 7 : titre de pension du 30 novembre 2020

PIECE N° 8 : récépissé de notification du titre de pension du 21 novembre 2020

PIECE N° 9 : arrêté de radiation du 13 novembre 2020

PIECE N° 10 : décision d'inaptitude du 1er octobre 2020

Par une lettre du 04 juin 2021, Madame la Rectrice de l’académie de Versailles a demandé à Madame A... de rembourser la somme de 6344,22 euros correspondant au trop perçu de rémunération versé du 11 juillet 2020 au 31 décembre 2020 « par mesure de protection sociale dans l’attente de la liquidation de votre pension ».

PIECE N° 2 : lettre de Mme la Rectrice du 4 juin 2021

La Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines, a, en conséquence, adressé à Madame A...le titre de perception n° : 078000 006 053 078 485571 2021 0003015, d'un montant de 6344.22 €, émis et rendu exécutoire le 17 juin 2021 par Madame la Rectrice de l’académie de VERSAILLES.

PIECE N° 1 : titre de perception exécutoire du 17 juin 2021

Par une lettre du 21 juin 2021, Madame A... a formé un recours gracieux contre la décision du 4 juin 2021 auprès de Madame la Rectrice lui demandant de réexaminer son dossier et de revenir sur sa position.

PIECE N° 3 : recours gracieux du 21 juin 2021

Par lettre du 07 août 2021, Madame A... a également contesté le titre exécutoire n° 078000 006 053 078 485571 2021 0003015 concernant le bien-fondé de la créance de 6344.22 € en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

PIECE N° 4 : recours préalable obligatoire du 07 août 2021

PIECE N° 5 : accusé de réception postal du recours du 13 août 2021

Par lettre du 16 août 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a informé Madame A... de la réception de son recours du 07 août 2021 et de la transmission de sa réclamation à Madame le Rectrice de l’académie de Versailles.

PIECE N° 6 : lettre accusé de réception du 16 août 2021

Dans le silence de l’administration pendant 6 mois à compter de la date de réception de la contestation par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, une décision tacite de rejet est acquise le 14 février 2022.

En application des articles 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Madame A... entend former par la présente requête opposition à l’exécution de ce titre en contestation du bien-fondé de la créance et sollicite son annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 6344.22 € dans le délai de recours contentieux qui expirera le 14 avril 2022 à minuit.

Ce titre de perception exécutoire constitue la décision attaquée.

PIECE N° 1 : titre de perception exécutoire du 17 juin 2021

 

DISCUSSION

Après qu’il aura été établi que l’action en opposition de Madame A... contre le titre

exécutoire est parfaitement recevable, son illégalité sera démontrée.

- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN OPPOSITION :

L’article L.252 A du livre de procédures fiscales énonce que :

« Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. »

L’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que :

« Les titres de perception émis en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;

2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.

L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »

D’autre part,

L’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ajoute :

« En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.

Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.

Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.

La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »

L’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ajoute :

« Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. »

En l’espèce, Madame A...apparaît donc parfaitement recevable à former opposition à l’exécution du titre de perception en raison des contestations qu’elle invoque à l’encontre de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité.

En effet il sera démontré ci-après que l’existence de la créance ainsi que son montant sont erronés, ayant pour effet de rendre illégal l’ordre de recette contesté.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, Madame A...est donc parfaitement recevable à former opposition à l’exécution du titre exécutoire en date du 17 juin 2021 et à en demander l’annulation.

- SUR LE FOND :

Le titre exécutoire en date du 17 juin 2021 est illégal tant sur le plan de la légalité externe que sur celui de la légalité interne.

  • Sur la légalité externe du titre exécutoire

Au moins deux moyens de légalité externe justifient l'annulation du titre exécutoire et la décharge de Madame A... de payer cette somme.

II.- Le titre exécutoire contesté est tout d’abord illégal en raison d’une insuffisance de motivation.

En droit, l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose, que :

« Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.

L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. »

Il résulte qu’en application de ces dispositions, Madame la Rectrice de l’académie de Versailles ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de Madame A….

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs récemment rappelé que ces dispositions s’appliquent à un titre exécutoire, alors même qu’il aurait été « émis par une personne publique autre que l’Etat » (CE, 7 mai 2008, Société Emile BRIDEL, requête n° 281820).

« (…) Considérant en premier lieu qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONILAIT ne peut mettre en recouvrement une amende sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'ONILAIT a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté, à la décision du directeur de l'ONILAIT du 23 janvier 1996 détaillant les motifs des amendes prononcées, les quantités en cause et les montants concernés ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'état exécutoire contesté était suffisamment motivé ; (…) »

En l'espèce, l’obligation de motivation est donc parfaitement applicable au titre exécutoire contesté.

Or, force est de constater que le titre exécutoire contestée ne permet en aucun cas de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme de 6344.22 € mise à la charge de Madame A....

Dans un arrêt en date du 06 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que :

« (…) tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'en application de ce principe, l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " ne pouvait recouvrer les sommes qu'il estimait lui être dues par la SARL Brisset sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la SARL Brisset ;

Considérant que le titre exécutoire n° 3876 du 10 juillet 2015 présente la mention " Solde lot 7 marchéN2008BELTRAT013 sur la base de la liquidation n°1104251 et 1201956 jugement trib adm Orléans audiencedu 050615 et lecture 170615 " ; que si le titre exécutoire indique ainsi que la créance correspond au solde dumarchédulot n°7,il nefait référenceniaudécomptedecemarchéétabli parl'EHPADle21janvier2015,niaujugementn°1404667dutribunaladministratifd'Orléansdu17juin2015quipréciselesmodalitésdecalculdusoldeduditmarché;ques'ilestconstantquelaSARLBrissetareçucesdeuxdocuments,letitreexécutoirene les mentionne pas mais se borne à faire état d'un autre jugement rendu le même jour par ce même tribunal,exécutoiresémispourdesmontantsetdescréancesdifférents;que,parsuite,laSARLBrissetestfondéeàsoutenirque,contrairementàcequ'aestiméletribunaladministratifd'Orléans,letitreexécutoirecontesténecomportepasl'indicationdesbasesdeliquidationdelacréanceetméconnaîtainsilesdispositionsprécitéesde l'article24 dudécretdu7 novembre 201Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens soulevés,que la SARL Brisset est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 2016, letribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3876 émis le10juillet2015pour un montantde 125 945,91 eurosTTC;(…)»

CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/07/2017, 16NT03351, Inédit au recueil Lebon

L’insuffisance de motivation suffira à justifier l’annulation du titre exécutoire contesté.

III.- Le titre exécutoire est encore illégal en raison de l'absence des noms, prénoms et qualités de la personne qui l'a émis.

En droit :

L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que :

« Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. »

En l'espèce, le titre exécutoire contesté ne porte la mention ni des nom et prénoms, ni de la qualité de la personne qui l'a émis.

Par ce deuxième moyen, le titre ne manquera pas d'être annulé. Celui-ci est encore illégal sur le plan de la légalité interne.

  • Sur la légalité interne du titre exécutoire

Madame A... entend opposer à l’exécution du titre exécutoire des contestations concernant l’existence de la créance.

IV.- Sur le bien fondé de la créance

En droit :

S’agissant de la fonction publique de l’Etat, l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que :

« Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

La jurisprudence a considéré que le ½ traitement maintenu ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.

En effet, dans son arrêt en date du 09 novembre 2018, Commune du Perreux-sur-Marne, le Conseil d’Etat confirmant un jugement du tribunal administratif de Melun et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que le demi-traitement maintenu au titre de l’article 17 du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle- même droit au versement d'un demi-traitement, en l’espèce une disponibilité d’office pour raison de santé.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412684 Voir également :

CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 15PA02763, Inédit au recueil Lebon

Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, n° 1400919

Dans un jugement en date du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, statuant dans le même sens, a considéré « que le demi-traitement ainsi versé ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent. » et que « Si le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre fait valoir que Mme X … ne pouvait cumuler sa pension de retraite avec les demi-traitements dont elle a bénéficié au cours de la période courant du 1er juin 2015 au 31 janvier 2017, il résulte de ce qui a été que le demi-traitement ainsi versé ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent. ».

« Lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l’établissement qui l'emploie, d'une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l’admettre à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de cette commission.

La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article.

Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement (CE, n° 412684, B, 9 novembre 2018, Commune du Perreux-sur-Marne)

Si le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre fait valoir que Mme X … ne pouvait cumuler sa pension de retraite avec les demi-traitements dont elle a bénéficié au cours de la période courant du 1er juin 2015 au 31 janvier 2017, il résulte de ce qui a été que le demi-traitement ainsi versé ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent.

Dès lors, et ainsi que le soutient la requérante, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ne pouvait procéder légalement, par le titre exécutoire du 16 février 2017, au rappel de la somme litigieuse de 23 245,93 euros.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, d’une part, d’annuler ce titre exécutoire pour ce motif et, d’autre part, de décharger Mme X… de l’obligation de payer cette somme de 23 245,93 euros. »

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2020, n° 1703622 (cas d’une fonctionnaire inapte mise à la retraite pour invalidité)

En fait :

Madame A... a épuisé ses droits à congés de maladie au 10 juillet 2020.

Elle a en effet bénéficié du maintien d’un demi-traitement du 11 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Elle a été déclarée définitivement inapte après avis favorable de la Commission de réforme départementale réunie le 1er octobre 2020.

Madame A...a été radiée des cadres de l’éducation nationale par arrêté du 13 novembre 2020, qui lui a été notifié en date du 20 novembre 2020, et qu’elle a certifié avoir reçu en renvoyant le récépissé de notification en date du 21 décembre 2020.

Son titre de pension du 30 novembre 2020 lui a été adressé courant décembre 2020 l’informant de la date de la décision de ma mise à la retraite, prononcée rétroactivement.

Force est de constater que Madame la Rectrice de l’académie de Versailles n’a pas appliqué à Madame A... la réglementation et la jurisprudence relatives au caractère non provisoire du maintien du demi-traitement versé jusqu’à la date de la décision d'admission à la retraite et qui reste acquis au fonctionnaire et qu’il est en droit de cumuler avec sa pension de retraite.

En conséquence, la somme de 6344.22 € ne pourra être mise à la charge de Madame A.... Le titre exécutoire contesté devra nécessairement être annulé.

Madame A...s’oppose donc à l’exécution du titre exécutoire susvisé en raison des illégalités externes et interne qui l'affectent et sollicitent, en conséquence, son annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 6344.22 €.

  • Sur les frais irrépétibles

V.- Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en recourant aux services d’un avocat à la Cour.

Madame A...sollicite donc qu’il soit mis à la charge de l’académie de VERSAILLES la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, la requérante conclue à ce qu’il plaise au Tribunal administratif de VERSAILLES de :

- ANNULER le titre exécutoire en date du 17 juin 2021 ;

- DECHARGER Madame A...de l’obligation de payer la somme de 6344.22 € ;

- METTRE A LA CHARGE  de l’académie de VERSAILLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Fait à PARIS, le 14 juillet 2024

André ICARD

Avocat