OUI : les motifs des décisions de refus d'admission doivent être communiqués uniquement aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification du refus, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D.612-36-2 du code de l'éducation. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.


Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.

Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D.612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21/01/2021, 442788