OUI : dans un arrêt en date du 13 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un fonctionnaire de La Poste, victime d’un accident de service, devait être informé préalablement à la séance de la commission de réforme de la possibilité de se faire entendre ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Le non-respect de cette formalité prive l’agent d’une garantie prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. 


L'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dispose que : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 (...) ".

Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant (...) la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ".

Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit notamment être informé, préalablement à la séance de la commission de réforme, de la possibilité de se faire entendre et de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la lettre du 1er avril 2016 avisant M. B... de l'examen de son dossier lors de la séance de la commission de réforme de La Poste prévue le 14 avril suivant, que l'intéressé aurait été informé, notamment, de la possibilité dont il disposait, en vertu des dispositions citées au point précédent, de se faire entendre par cette commission ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Dans ces conditions, M. B..., qui a en l'espèce été effectivement privé de la garantie prévue par ces dispositions, est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et la décision en litige.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13/10/2020, 18MA02356, Inédit au recueil Lebon