Depuis 2023, le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution est fixé, en matière de prêt en devises, à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. Les banques ont alors déplacé le débat : l’emprunteur, soutiennent-elles, « savait » depuis 2011 ou 2015 que le franc suisse montait et que son prêt lui coûtait cher ; il aurait donc dû agir dans les cinq ans. La Cour de cassation a tranché par un arrêt publié du 11 mars 2026 (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.058).
Le principe rappelé
L’action en restitution de sommes versées en exécution de clauses abusives d’un prêt libellé en devises se prescrit par cinq ans à compter de la décision constatant le caractère abusif, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant cette décision (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030 ; Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-23.629).
L’apport de l’arrêt du 11 mars 2026
La seule dépréciation de la monnaie de paiement — c’est-à-dire la baisse de l’euro face au franc suisse — ne caractérise pas la connaissance, par l’emprunteur, du caractère abusif de la clause. Subir une perte de change est un fait économique ; savoir qu’une clause est juridiquement abusive est tout autre chose. L’emprunteur peut parfaitement constater que ses échéances augmentent sans avoir la moindre idée que le contrat qu’il a signé contient des stipulations non transparentes, réputées non écrites.
Pour opposer utilement la prescription, la banque doit donc établir une connaissance plus précoce par des éléments propres au dossier — par exemple un courrier nominatif informant l’emprunteur du caractère abusif de la clause, ou une décision antérieure rendue à son égard. Une telle preuve est, en pratique, presque impossible à rapporter.
Une solution confirmée par les juges du fond et par la CJUE
La cour d’appel de Lyon a appliqué le même raisonnement le 19 mars 2026 (RG n° 24/07526) en jugeant que la conscience d’une perte de change ne suffit pas à établir la connaissance de l’abusivité. Et la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le même jour, que la prescription ne peut courir à une date où le consommateur n’était pas en mesure de connaître le caractère abusif de sa clause (CJUE, 19 mars 2026, C-679/24).
Pour les emprunteurs
Le fait d’avoir « vu venir » la hausse du franc suisse, d’avoir converti son prêt ou d’avoir négocié un réaménagement ne vous prive pas du droit d’agir. La prescription se calcule à partir d’une décision de justice, non à partir d’un cours de change.
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