POINTS ESSENTIELS
I. LA DÉCISION EN SON PRINCIPE
« N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. »
Ce principe s’applique indépendamment de la bonne foi du débiteur et de la sophistication de la fraude. Même si le débiteur ne pouvait pas détecter l’escroquerie, même si les documents frauduleux étaient parfaitement imitées, le paiement effectué sur un IBAN substitué frauduleusement n’est pas libératoire.
Par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin et au Rapport (arrêt n° 317 FP-B+R), la chambre commerciale de la Cour de cassation pose pour la première fois, avec l’autorité qui s’attache à une décision de principe, la règle selon laquelle le tiers qui usurpe l’identité du créancier ne peut être qualifié de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil. Il s’ensuit que le paiement effectué de bonne foi par le débiteur sur un compte bancaire frauduleusement substitué à celui du véritable créancier n’est pas libératoire, et que le débiteur demeure tenu de s’acquitter une seconde fois de sa dette envers le créancier réel
La décision casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 décembre 2023 qui avait déclaré libératoire le paiement de 103 375,64 euros effectué par la société Sea Fleurs sur un relevé d’identité bancaire frauduleux, transmis par la société intermédiaire Eazybunker après que celle-ci avait elle-même été abusée par un courriel usurpant l’identité de la société Petrogarde, véritable créancière.
II. LA DISTINCTION FONDAMENTALE À RETENIR
La portée de l’arrêt tient entièrement à la distinction qu’il opère entre deux ordres d’erreur que la cour d’appel avait confondus. ----L’article 1342-3 du code civil ne protège que le débiteur qui s’est trompé sur l’identité de son créancier — celui à qui il croyait devoir payer n’étant pas le véritable titulaire de la créance. ----L’erreur sur l’IBAN --- qui ne porte que sur les coordonnées bancaires du compte destinataire, le débiteur sachant avec certitude qui est son créancier --- ne relève pas de ce texte.
Sea Fleurs savait que son créancier était Petrogarde ; elle ne s’est pas trompée sur l’identité de son créancier mais sur l’IBAN qui lui avait été frauduleusement communiqué. Cette erreur, si excusable soit-elle, ne déclenche pas la protection de la théorie de l’apparence. Il en résulte que la bonne foi du débiteur, aussi incontestable qu’elle soit au regard des circonstances de la fraude, ne constitue pas une condition suffisante pour bénéficier du régime de l’article 1342-3 : encore faut-il que l’erreur porte sur l’identité du créancier lui-même, et non sur les seuls attributs techniques du paiement.
III. CE QUE CELA CHANGE CONCRÈTEMENT
Pour les débiteurs : la bonne foi ne suffit plus. Il faut vérifier les coordonnées bancaires (service VoP, rappel téléphonique direct au créancier) avant tout virement, notamment en cas de changement de RIB communiqué par courriel.
Pour les créanciers : en cas de fraude au RIB dont ils sont victimes, ils peuvent réclamer paiement à leur débiteur, lequel devra payer une seconde fois et se retourner contre l’escroc ou son intermédiaire défaillant.
Pour les intermédiaires : la question de la responsabilité d’Eazybunker reste ouverte devant la cour de renvoi (Lyon). Celui qui relaie un RIB frauduleux sans vérification peut engager sa responsabilité.
IV. ANALYSE APPROFONDIE
LA FRAUDE AU VIREMENT ET LA THÉORIE DU CRÉANCIER APPARENT : QUAND L’USURPATION D’IDENTITÉ EXCLUT LE BÉNÉFICE DE L’ARTICLE 1342-3 DU CODE CIVIL
L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en formation plénière, publié au Bulletin et au Rapport, est appelé à marquer durablement le droit des paiements dématérialisés. Pour la première fois au niveau de la haute juridiction, la question de l’application de la théorie du créancier apparent aux fraudes dites « au RIB » ou « aux faux ordres de virement » (FOVI) reçoit une réponse de principe, formulée en une proposition dont la concision n’a d’égale que la force normative : n’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Par cette règle, la Cour refuse de libérer le débiteur de bonne foi qui a exécuté un virement vers un compte frauduleusement substitué à celui de son créancier, et remet à sa charge l’obligation de payer une seconde fois le véritable bénéficiaire de la créance.
La décision tranche une controverse qui avait progressivement divisé les juridictions du fond depuis le début des années 2020, au fil de la multiplication des escroqueries numériques par détournement d’IBAN. Elle le fait avec une autorité d’autant plus grande qu’elle émane d’une formation plénière de chambre, que l’arrêt est pourvu d’un rapport et d’un avis publiés, et que sa motivation, sobre mais rigoureuse, s’inscrit dans une tradition d’analyse doctrinale que la Cour réserve aux décisions de principe. Pour en saisir toute la portée, il convient de replacer la solution dans son contexte factuel et procédural avant d’en apprécier les fondements et les conséquences.
I. LES FAITS ET LE CONTENTIEUX : UNE ESCROQUERIE TRIANGULAIRE AU CŒUR DES ÉCHANGES COMMERCIAUX MARITIMES
A. LA CHAÎNE CONTRACTUELLE ET L’ÉMERGENCE DU LITIGE
L’affaire prend sa source dans une opération commerciale apparemment ordinaire. En mai 2018, la société Petrogarde, spécialisée dans la fourniture de produits combustibles, a été sollicitée par la société italienne Eazybunker, intermédiaire commercial, afin d’approvisionner en gazole le navire Afthonia lors de son escale à Marseille, pour le compte de la société Sea Fleurs, domiciliée aux Îles Vierges britanniques. Après livraison le 19 mai 2018, Petrogarde a émis une facture de 103 375,64 euros. La particularité structurelle de cette transaction est que Sea Fleurs n’avait jamais été en contact direct avec Petrogarde : l’intégralité des échanges s’était déroulée par l’intermédiaire d’Eazybunker, ce qui allait se révéler décisif dans la mécanique de la fraude.
Le 22 mai 2018, la société Eazybunker reçut un courriel émanant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de la véritable adresse de Petrogarde — variante caractéristique de la technique dite du « typosquatting ». Ce message, qui reproduisait avec précision la facture correspondant à la livraison effectuée trois jours plus tôt, était accompagné d’un relevé d’identité bancaire comportant des coordonnées frauduleuses substituées à celles de Petrogarde. Eazybunker, dont aucun élément du dossier ne permit d’établir la mauvaise foi, transmit ces documents à Sea Fleurs les 23 mai et 4 juin 2018. Le 8 juin 2018, Sea Fleurs effectua le virement de la somme demandée vers le compte désigné par ce faux RIB. Il apparut que ce compte était celui de l’escroc. Les fonds n’ont pas pu être récupérés.
La société Petrogarde, demeurée impayée malgré cette opération, porta plainte et maintint ses demandes de paiement à l’encontre des deux intervenants de la chaîne. Aucun règlement n’étant intervenu, elle fit citer Sea Fleurs et Eazybunker devant le tribunal de commerce de Marseille en avril 2019, sollicitant à titre principal la condamnation de Sea Fleurs au paiement de la facture impayée, et à titre subsidiaire la condamnation d’Eazybunker en réparation du préjudice résultant d’un manquement à son obligation de vigilance.
B. LES POSITIONS DES JURIDICTIONS DU FOND
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille fit droit à la demande principale et condamna Sea Fleurs à payer à Petrogarde la somme de 103 375,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le tribunal appliqua sans détour le principe selon lequel le paiement qui n’atteint pas le véritable créancier est dépourvu d’effet libératoire, condensé dans l’adage « qui paie mal paie deux fois ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma cette décision par arrêt du 21 décembre 2023. Écartant préalablement l’exception de nullité des assignations soulevée par Sea Fleurs au visa de l’article 688 du code de procédure civile — faute pour cette dernière de justifier d’un grief résultant des irrégularités formelles invoquées —, la cour statuant au fond adopta un raisonnement fondé sur la théorie du créancier apparent. Elle retint que Sea Fleurs, qui n’avait jamais été en relation directe avec Petrogarde, avait agi exclusivement par l’intermédiaire d’Eazybunker, que les documents transmis ne comportaient aucune anomalie apparente perceptible par une société non spécialisée, et que Sea Fleurs avait donc pu légitimement croire, en procédant au virement, qu’elle s’acquittait de sa dette envers Petrogarde. Le paiement fut déclaré libératoire au sens de l’article 1342-3 du code civil. La demande subsidiaire contre Eazybunker fut rejetée, la cour estimant que Petrogarde ne caractérisait pas la faute de l’intermédiaire, notamment faute de preuve d’une antériorité dans les relations d’affaires permettant d’établir qu’Eazybunker aurait dû connaître les véritables coordonnées bancaires de Petrogarde.
C. LE POURVOI ET LES MOYENS DÉVELOPPÉS
Petrogarde forma un pourvoi en cassation articulé autour de deux moyens. Le premier, dont la seconde branche seule a emporté la décision, reprochait à l’arrêt d’avoir violé par fausse application l’article 1342-3 du code civil. L’argumentation centrale était d’une précision chirurgicale : la cour d’appel avait commis une erreur de qualification en confondant deux erreurs de nature différente. L’article 1342-3 protège le débiteur qui s’est trompé sur l’identité de son créancier — il a cru payer une personne qui exerçait en fait les attributs de la qualité de créancier, alors que le véritable titulaire de la créance est une autre personne. Or, en l’espèce, Sea Fleurs ne s’était jamais trompée sur l’identité de son créancier : elle savait parfaitement que celui-ci était Petrogarde, et c’est précisément à Petrogarde qu’elle entendait adresser son paiement. L’erreur portait exclusivement sur les coordonnées bancaires du compte destinataire du virement — une erreur sur l’IBAN et non sur la personne du créancier. Le second moyen, relatif à la responsabilité d’Eazybunker au titre du mandat, fut déclaré irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, Petrogarde n’ayant pas invoqué en appel les règles du mandat rémunéré sur lesquelles elle entendait désormais fonder sa prétention subsidiaire.
II. LA SOLUTION RETENUE : UNE DÉFINITION RESTRICTIVE DU CRÉANCIER APPARENT INCOMPATIBLE AVEC L’USURPATION D’IDENTITÉ
A. LA RÈGLE DE PRINCIPE ET SON FONDEMENT DANS LA THÉORIE DE L’APPARENCE
La chambre commerciale, en formation plénière, casse l’arrêt en toutes ses dispositions. Elle le fait en un considérant de principe d’une concision exemplaire, qui constitue l’apport normatif essentiel de la décision : après avoir rappelé au §6 que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable », elle énonce au §7 que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». Elle en tire la conséquence, aux paragraphes 8 et 9, que la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1342-3 du code civil en retenant que Sea Fleurs avait pu légitimement croire qu’elle payait son créancier, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que cette société « savait que son créancier était la société Petrogarde » et n’avait pas payé une somme due à un créancier apparent, mais à « une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ».
Cette motivation prend appui sur une lecture rigoureuse de la théorie de l’apparence dont l’article 1342-3 constitue l’une des applications en droit des obligations. Cette théorie, construction prétorienne progressivement codifiée, permet de valider des situations juridiques a priori irrégulières lorsque les tiers ont pu nourrir à leur égard une croyance légitime. Ses fondements classiques résident dans la faute ou la négligence du véritable titulaire du droit, dont le comportement a contribué à créer l’illusion que l’accipiens était investis de la qualité correspondante — ou, à défaut, dans le risque inhérent à la vie des affaires, qui commande que certaines opérations produisent leurs effets même en l’absence de titre régulier, pourvu que la croyance du tiers soit légitime. Héritier apparent, cessionnaire d’une créance annulée, titulaire d’un mandat expiré ou dépassé : dans toutes ces configurations traditionnelles, la personne qui reçoit le paiement exerce en fait les attributs de la qualité de créancier, si ce n’est de droit. L’escroc, lui, n’exerce aucun de ces attributs. Il ne prétend pas être titulaire de la créance en vertu d’une quelconque transmission ou investiture, fût-elle viciée. Il usurpe une identité, c’est-à-dire qu’il se substitue à la personne du créancier sans la moindre apparence de droit sur la créance elle-même. Cette usurpation, par nature frauduleuse, ne saurait fonder une apparence protégeable.
La Cour vient ainsi confirmer ce que l’avocat général M. Lecaroz formulait avec force dans son avis : la jurisprudence traditionnelle n’avait jamais reconnu à un escroc la qualité de créancier apparent. Les hypothèses classiques d’application de l’article 1342-3 — ou de son prédécesseur, l’article 1240 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 — mettaient invariablement en scène des personnes qui, pour des raisons étrangères à toute fraude de leur part, se trouvaient investies d’une possession apparente de la créance : l’héritier dont le titre successoral est ultérieurement remis en cause, le cessionnaire dont la cession est annulée rétroactivement, le titulaire d’un mandat dont la révocation n’a pas été portée à la connaissance du débiteur. Dans toutes ces hypothèses, la qualité de créancier apparent procède d’une situation objectivement confuse, non d’une manœuvre délibérée visant à tromper le débiteur sur l’identité de son véritable contractant.
B. LA DISTINCTION DÉCISIVE ENTRE ERREUR SUR L’IDENTITÉ DU CRÉANCIER ET ERREUR SUR LES COORDONNÉES BANCAIRES
Le cœur de la décision réside dans la distinction conceptuelle que la Cour opère implicitement mais avec une netteté indéniable entre deux ordres d’erreur que la cour d’appel avait confondus.
La première est l’erreur sur l’identité du créancier : le débiteur croit payer X, parce que X lui semble être le titulaire de la créance — il en exerce les attributs, il en possède les titres, il est investi d’une procuration ou d’une qualité d’héritier. Or le véritable créancier est Y. C’est l’hypothèse classique du créancier apparent que l’article 1342-3 entend protéger.
La seconde est l’erreur sur les coordonnées bancaires du compte destinataire du virement : le débiteur sait parfaitement que son créancier est X, entend le payer en sa qualité de créancier, mais effectue son virement vers un compte qui n’appartient pas à X parce qu’un tiers frauduleux a substitué ses propres coordonnées à celles de X. L’identité du créancier n’est jamais en cause — seules les coordonnées bancaires ont été falsifiées. Il n’existe aucun créancier « apparent » dans cette configuration : il n’existe qu’un créancier réel, dont l’identité est certaine et incontestée, et un escroc qui a détourné le canal de paiement.
En l’espèce, Sea Fleurs n’a jamais douté que son créancier était Petrogarde. Elle n’a pas cru, à tort, qu’une tierce personne était titulaire de la créance. Elle a cru, à tort, que le compte bancaire mentionné sur le RIB qui lui avait été transmis était celui de Petrogarde. Cette erreur, aussi excusable soit-elle eu égard à la sophistication de la fraude, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1342-3. La cour d’appel, en retenant que Sea Fleurs « avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier la société Petrogarde », avait en réalité constaté l’absence d’erreur sur l’identité du créancier — ce qui aurait dû la conduire à rejeter l’application du texte, et non à l’appliquer.
C. LA RÉPARTITION DU RISQUE DE FRAUDE ENTRE CRÉANCIER ET DÉBITEUR
La solution ainsi adoptée tranche résolument une question de politique juridique dont l’avocat général avait justement souligné la difficulté : qui, du créancier ou du débiteur, doit supporter le risque de la fraude au RIB lorsque ni l’un ni l’autre n’a commis de faute ? La Cour choisit de faire peser ce risque sur le débiteur.
Ce choix est défendable à plusieurs titres. En premier lieu, le débiteur est, dans la chaîne des paiements, l’acteur qui reçoit directement les coordonnées bancaires frauduleuses et qui exécute le virement. Il est techniquement mieux placé que le créancier pour vérifier ces coordonnées avant de procéder au paiement, notamment depuis l’entrée en vigueur du service de vérification du bénéficiaire (Verification of Payee — VoP) introduit par le règlement 2024/886 du 13 mars 2024, applicable depuis le 9 octobre 2025, qui impose aux prestataires de services de paiement de contrôler la concordance entre le nom du bénéficiaire renseigné par le donneur d’ordre et les données associées à l’IBAN destinataire. En second lieu, admettre l’effet libératoire du paiement frauduleux reviendrait à faire du créancier une sorte d’assureur des risques numériques liés à la chaîne des paiements, alors même qu’il n’a participé à aucun titre à la fraude et n’t aucune possibilité de la prévenir une fois les coordonnées bancaires détournées dans un courriel adressé à un tiers. Cette logique, comme le notait l’avocat général en s’appropriant la formule du rapporteur public du Conseil d’État, « aboutirait à ce que la personne dont l’escroc a usurpé l’identité devienne en quelque sorte l’assureur des victimes de cet escroc ». En troisième lieu, la règle posée crée une incitation cohérente avec le développement des outils techniques de vérification : savoir que la bonne foi ne suffit pas à libérer le débiteur conduit les opérateurs économiques à intégrer des procédures de contrôle des coordonnées bancaires avant tout virement, ce qui contribue à la réduction du nombre de fraudes.
III. LA PORTÉE DE L’ARRÊT : CLARIFICATION DE LA JURISPRUDENCE, PERSPECTIVES PROCÉDURALES ET IMPLICATIONS PRATIQUES
A. LA MISE EN ORDRE D’UNE JURISPRUDENCE FRAGMENTÉE
Avant cet arrêt, les cours d’appel se trouvaient profondément divisées sur la question. Certaines, saisies de faits analogues, avaient admis l’effet libératoire du paiement dès lors que la fraude n’était pas décelable et que le débiteur avait agi avec la prudence requise : tel était le cas de la cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 25 septembre 2023, de la cour d’appel d’Amiens dans une décision du 11 janvier 2024, ou encore de plusieurs juridictions de première instance — Lyon en janvier 2025, Paris en janvier 2025, Bergerac en mai 2025. D’autres, au contraire, avaient refusé tout effet libératoire en retenant que le paiement avait été effectué non à un créancier apparent mais à un imposteur : ainsi de la cour d’appel de Montpellier par un arrêt du 26 septembre 2024, qui avait retenu que « le paiement par le GFA n’a pas été fait à un créancier apparent au sens de l’article précité mais à un faux créancier ayant usurpé l’identité de la SARL », ou encore de la cour d’appel de Paris le 21 décembre 2023 dans une affaire distincte.
L’arrêt du 17 juin 2026 met fin à cette divergence. La règle de principe — l’usurpateur n’est pas un créancier apparent — est désormais posée avec l’autorité d’une décision de Formation plénière de chambre, publiée au Bulletin et au Rapport. Elle s’impose à l’ensemble des juridictions du fond pour toutes les hypothèses où l’escroc a agi en se faisant passer pour le créancier lui-même. La controverse antérieure, qui portait dans une large mesure sur la question de savoir si la prudence du débiteur pouvait ou non être prise en compte pour apprécier le caractère apparent du créancier, est dissipée : la question de la prudence du débiteur devient sans objet dès lors que l’escroc usurpait une identité, puisque dans ce cas il n’y a tout simplement pas de créancier apparent, quelle que soit la bonne foi et la diligence du débiteur.
Le Conseil d’État avait, dans son arrêt du 21 octobre 2024 rendu à propos du Grand port maritime de Bordeaux, écarté l’article 1342-3 du champ des contrats administratifs, mais sans trancher la question de son applicabilité de principe aux cas d’usurpation d’identité. La chambre commerciale prend à présent position de manière générale, sans restriction au droit privé ou au droit public, en se fondant sur le texte même et sur la conception traditionnelle de la théorie de l’apparence.
B. LES EFFETS PROCÉDURAUX : LA CASSATION TOTALE ET LE RENVOI DEVANT LA COUR D’APPEL DE LYON
La Cour casse l’arrêt en toutes ses dispositions. Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef principal — la demande de Petrogarde contre Sea Fleurs — entraîne par voie de conséquence la cassation du chef relatif à la demande subsidiaire contre Eazybunker, les deux chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire : l’appréciation de la responsabilité d’Eazybunker ne pouvait être dissociée du sort réservé à la demande principale.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Cette dernière aura notamment à se prononcer sur la responsabilité d’Eazybunker, question que la cassation totale remet entièrement dans le débat. La difficulté sera considérable : d’une part, le second moyen du pourvoi de Petrogarde fondé sur les règles du mandat a été déclaré irrecevable, de sorte que l’argumentation subsidiaire devra être reconstruite sur des bases procéduralement acceptables ; d’autre part, la société Eazybunker a été radiée du registre du commerce de Gênes en avril 2019 et son liquidateur amiable — déjà défaillant dans l’instance d’appel aixoise — sera difficilement actif dans le renvoi. La question de la solvabilité effective de l’intermédiaire conditionne en pratique l’utilité de la condamnation éventuelle.
C. LES IMPLICATIONS PRATIQUES : VERS UNE OBLIGATION DE VIGILANCE RENFORCÉE DES DÉBITEURS DANS LES PAIEMENTS NUMÉRIQUES
L’arrêt du 17 juin 2026 aura des répercussions pratiques significatives sur l’ensemble des acteurs participant à des chaînes de paiements dématérialisées. Pour les débiteurs professionnels — entreprises, acheteurs, donneurs d’ordre —, la décision impose de prendre acte que la bonne foi, si incontestable soit-elle, ne constitue plus un bouclier suffisant contre l’obligation de payer une seconde fois en cas de fraude au RIB. Les procédures de contrôle des coordonnées bancaires avant tout virement ne relèvent plus du seul conseil prudentiel : elles participent désormais à la définition des obligations implicites du débiteur diligent. Le service VoP, dont l’entrée en vigueur en octobre 2025 est expressément évoquée dans l’avis de l’avocat général, constitue un outil désormais incontournable de cette vigilance. Les services comptables et financiers des entreprises doivent impérativement vérifier systématiquement la cohérence entre le nom du bénéficiaire annoncé et l’IBAN destinataire du virement, et ne jamais se fier à des coordonnées bancaires transmises par voie électronique sans confirmation par un canal indépendant.
Pour les créanciers, la décision confirme que leur protection passe d’abord par la sécurisation de leurs propres communications. La mise en place de protocoles d’authentification des courriels — SPF, DKIM, DMARC — pour prévenir le détournement de leur identité numérique, la mention explicite sur les factures que les coordonnées bancaires ne sont jamais communiquées ni modifiées par voie électronique, et la mise en place de canaux dédiés à la confirmation des coordonnées de paiement constituent autant de mesures qui, désormais, contribuent aussi à la sécurité juridique du créancier dans les contentieux de fraude.
Pour les intermédiaires commerciaux — agents, brokers, commissionnaires — dont Eazybunker offre une illustration malheureuse, l’arrêt rappelle que la position de relais dans la chaîne de l’information bancaire n’est pas neutre. L’intermédiaire qui transmet sans vérification des coordonnées bancaires reçues d’un expéditeur dont l’authenticité n’est pas établie s’expose à voir sa responsabilité engagée si cette transmission s’avère être le vecteur d’une fraude au détriment du fournisseur. La question de savoir si l’anomalie dans le nom de domaine de l’adresse électronique frauduleuse — « petrolgarde » en lieu et place de « petrogarde » — était suffisamment apparente pour caractériser une faute d’Eazybunker sera précisément au cœur du débat devant la cour de renvoi.
Enfin, au plan de la politique criminelle et de la prévention des fraudes, l’arrêt s’inscrit dans une dynamique préoccupante : selon les chiffres de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement publiés en septembre 2025, la fraude au détournement d’IBAN a causé 183 millions d’euros de pertes en 2024, en augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente, pour un préjudice moyen de 3 350 euros par victime — le présent litige portant sur une somme très sensiblement supérieure à cette moyenne. Si la décision ne fait pas obstacle au développement de ces fraudes, elle dessine clairement le périmètre des obligations juridiques des acteurs et contribue à orienter les comportements vers une vigilance accrue, seule de nature à en réduire l’impact.
Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN | Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine
![Cour de cassation, com., 17 juin 2026 (n° 24-13.306, FP-B+R) Usurpation d’identité — Fraude à l'IBAN: " N’est pas créancier apparent [...] le tiers qui usurpe l’identité du créancier"](https://consultation.avocat.fr/userfiles/articles/55535-20260617-191736-armandaribettan-avocat-iban.jpg)
Pas de contribution, soyez le premier