Depuis le COVID 19, et compte tenu des aspirations grandissantes des salariés pour une meilleure qualité de vie au travail (QVT), le télétravail tend à devenir incontournable aujourd’hui dans les entreprises.
Pour autant, l’appréhender n’est pas toujours chose aisée, s’agissant d’un dispositif aux contours juridiques encore en construction, ce qui est source d’insécurité, comme l’a constaté un employeur à ses dépens dans une décision inédite...
https://www.courdecassation.fr/decision/67da68659adb0fcda38e00ab
L’affaire concernait un chef des ventes de la société Swinkels Family Brewers France (qui exploite notamment la marque de bière BAVARIA) qui, à l’occasion de sa demande de résiliation judiciaire devant le Conseil de prud’hommes, a sollicité notamment le paiement d’une indemnité d’occupation auprès de son employeur.
En d’autres termes, de par ses fonctions commerciales itinérantes par nature, le salarié n’exerçait pas factuellement une activité de télétravail.
Pourtant, la Cour de cassation, au visa de l’article L 1222-9 du code du travail relatif au télétravail, a considéré que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituait « une immixtion dans sa vie privée », lui permettant de prétendre à une indemnité d’occupation, « dès lors
- qu’un local professionnel n’avait pas été mis à sa disposition ;
- ou qu’il avait été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. »
Ce principe, ainsi posé par la Haute Cour, est lourd de conséquences financières pour l’employeur puisqu’il tend à systématiser l’octroi d’une indemnité d’occupation pour toutes les tâches du salarié qui seraient exercées sous forme de télétravail.
Cette décision laisse en suspens un certain nombre de questions auxquelles les magistrats devront rapidement répondre, à commencer par la détermination du calcul de cette indemnité d’occupation, notamment pour des tâches en télétravail qui peuvent ne prendre que quelques jours par mois si l’on reprend l’exemple du salarié itinérant…
Espérons que cette jurisprudence BAVARIA ne précipite pas la mise en bière d’entreprises déjà en difficulté.
Daniel MINGAUD
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