Souvent les dirigeants actionnaires décident, en vue de réduire la fiscalité liée à la cession de leur entreprise, d’apporter leurs actions à une société holding qu’ils contrôlent, et qui cédera les actions reçues sans supporter de plus-value. L’apport des titres de la société du dirigeant à ce holding est en revanche susceptible de dégager une plus-value imposable pour lui. Le report de cette plus-value est néanmoins possible sous réserve que le holding conserve les titres pendant 3 ans, ou si les titres apportés sont cédés dans ce délai qu’il réinvestisse la moitié du produit de la vente dans une activité économique.
L’administration fiscale a récemment eu l’occasion de commenter ce mécanisme, et d’apporter des précisions sur la nature des activités dans lesquelles le holding doit réinvestir.
Alors que l’administration fiscale énonce assez classiquement que les activités éligibles sont de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, elle en restreint curieusement la portée en excluant certaines activités : par exemple, si les activités commerciales sont bien celles qui relèvent du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l’administration écarte l’activité de location immobilière meublée qu’elle juge civile alors qu’elle est pourtant déclarée en BIC.
Sans surprise, les activités financières englobent les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance (prévues à la section K de la codification NAF).
En revanche, l’administration considère que l’acquisition ou la souscription de parts de fonds commun de placement à risques (FCPR) ne constitue pas une activité éligible, ces fonds ayant pour vocation à gérer un patrimoine mobilier, activité exclue par la loi. On peut regretter un manque d’audace de l’administration alors lors que les réinvestissements via des fonds financent principalement des entreprises opérationnelles.
D’une manière générale, les activités de nature civile ou de gestion patrimoniale sont exclues en vertu de la loi. Cependant, en l’absence de précision, le sort de certaines activités pourra être incertain.
La loi prévoit que le réinvestissement peut prendre trois formes : le financement direct d’une activité opérationnelle, l’acquisition ou la souscription de titres conférant le contrôle d’une société opérationnelle, ou la souscription au capital d’une société opérationnelle répondant à certaines conditions.
Dans le cas du financement d’une activité, l’administration précise que le holding doit remployer au moins 50% du prix de cession dans l’acquisition de biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exploitation ou dans une branche d’activité éligible. En revanche, il ne peut pas simplement acquérir un actif qu’il immobilise sans l’affecter à son exploitation.
En cas d’acquisition du contrôle d’une société qui exerce une activité éligible, le réinvestissement doit également porter sur 50 % du prix de cession en numéraire ou par échange des titres apportés contre les titres de la société cible. Il est précisé que le holding ne doit pas contrôler la société cible avant réinvestissement, mais il peut, selon nous déjà détenir une participation minoritaire.
Ici encore, on regrettera que l’administration écarte du réinvestissement les sociétés de capital-risque qui sont pourtant bien ancrées dans l’économie réelle.
Enfin, le réinvestissement de 50% du prix de vente peut être opéré dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés européennes, ou dans des sociétés holdings ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles.
On notera que l’administration admet que les réinvestissements puissent être réalisés dans plusieurs sociétés, pourvu que les conditions de ces régimes soient remplies au niveau de chaque société.
D’une manière générale, l’administration précise que le réinvestissement doit être effectué dans une perspective de long-terme. Cette condition est présumée satisfaite lorsque les biens ou titres objets du réinvestissement sont conservés pendant au moins 24 mois, ce délai étant décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.
Au final, l’administration aurait pu admettre comme éligibles tous les réinvestissements via des véhicules de capital investissement, comme cela a été proposé par le législateur avant d’être écarté, car ils sont incontournables dans le financement des entreprises. Espérons une modification lors de la prochaine loi de finances.
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