Fraude au faux RIB : quelles responsabilités en France et au Mexique ?
La fraude au faux relevé d’identité bancaire (« faux RIB ») constitue aujourd’hui un risque majeur pour les entreprises. Le mécanisme est connu : un fraudeur usurpe l’identité d’un créancier ou intercepte une correspondance commerciale afin de substituer ses propres coordonnées bancaires à celles du véritable bénéficiaire. Le débiteur, pensant régler son cocontractant, effectue alors le paiement sur le compte du fraudeur.
I. La position de la Cour de cassation en France
Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement exclu l’application de la théorie du créancier apparent à l’auteur d’une fraude au faux RIB.
L’article 1342-3 du Code civil prévoit que le paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est valable. Toutefois, selon la Cour de cassation, « n’est pas créancier apparent […] le tiers qui usurpe l’identité du créancier ».
La distinction est essentielle : dans une fraude au faux RIB, le débiteur ne se trompe pas sur l’identité de son créancier, mais sur les coordonnées bancaires permettant d’exécuter le paiement. La bonne foi du débiteur ne suffit donc pas à libérer celui-ci de sa dette.
En pratique, le débiteur peut être contraint de régler une nouvelle fois le véritable créancier, tout en recherchant parallèlement la responsabilité des personnes ayant éventuellement contribué à la fraude.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que la responsabilité de la banque pouvait être engagée lorsque celle-ci ne s’était pas limitée à exécuter l’ordre de paiement, mais avait elle-même participé à sa rédaction. Cette solution ouvre ainsi, selon les circonstances, une voie de recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
II. Le dispositif mexicain : un mécanisme de prévention
Le droit mexicain prévoit également un mécanisme spécifique permettant aux établissements de crédit d’intervenir face aux opérations susceptibles de présenter un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, les établissements de crédit peuvent suspendre ou annuler le traitement des opérations réalisées par voie électronique lorsqu’ils disposent d’éléments suffisants permettant de présumer que les moyens d’identification ont été utilisés de manière abusive.
Cette faculté s’applique également lorsque l’établissement détecte une erreur dans l’instruction concernée.
Cette disposition revêt une importance particulière en matière de fraude au faux RIB : elle permet à l’établissement bancaire, lorsqu’il dispose d’indices suffisants, d’intervenir afin de prévenir la réalisation ou la poursuite d’une opération potentiellement frauduleuse.
Il convient toutefois de distinguer ce pouvoir de prévention de la question de la responsabilité de la banque. L’existence d’une possibilité de suspension ou d’annulation ne signifie pas, à elle seule, que l’établissement sera automatiquement responsable du préjudice. Cette responsabilité dépendra notamment des circonstances de l’opération et des informations dont la banque disposait au moment des faits.
III. Une vigilance indispensable dans les opérations France–Mexique
La comparaison des droits français et mexicain met en évidence un même impératif : la prévention et la réaction rapide sont essentielles en matière de fraude au paiement électronique.
Toute modification de coordonnées bancaires devrait ainsi faire l’objet d’une vérification indépendante, notamment par téléphone ou par un autre canal de communication sécurisé. En cas de fraude constatée, la rapidité de réaction est également déterminante afin de tenter de bloquer ou de récupérer les fonds transférés.
Les entreprises réalisant des opérations commerciales entre la France et le Mexique doivent donc porter une attention particulière à leurs procédures internes de paiement et aux mécanismes de contrôle mis en place avec leurs partenaires bancaires.
Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner en cas de fraude au paiement ou de détournement de fonds dans le cadre d’une opération impliquant la France et le Mexique, notamment afin d’identifier les recours envisageables et d’engager, le cas échéant, les démarches nécessaires auprès des établissements bancaires et des parties concernées.

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