Dans un arrêt du 11 mai 2022, la 3ème Chambre de la Cour de cassation a précisé le délai de prescription de l’action de l’organisme professionnel de caution qui a payé le bailleur en lieu et place d’un locataire indélicat.

 

La Cour de cassation a écarté l’application des règles du droit de la consommation au profit de celles de la Loi du 6 juillet 1989.

 

La Cour a considéré que le droit commun est le droit de la consommation lequel s’efface devant la règle spéciale de la Loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation.

 

Pour mémoire, le recours subrogatoire met le subrogé à la place du créancier. L’action exercée par la caution est donc celle dont disposait le bailleur à l’encontre du locataire.

La Cour de cassation en déduit que cette action est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du bailleur contre le locataire.

 

Cette position a déjà été adoptée dans d’autres domaines, par exemple à propos de recours subrogatoires exercés par la personne ayant indemnisé la victime d’un dommage.

La caution qui a payé le bailleur à la place du locataire dispose donc d’un délai de 3 ans à compter du point de départ de la prescription pour initier son recours subrogatoire à l’encontre du locataire.

 

L’arrêt ne précise pas le point de départ de ce délai de prescription et ne le fait pas coïncider avec la date du paiement. Le point de départ de l’action de la caution contre le débiteur est le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

 

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