LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, PRUD'HOMMES

Arrêt du 1er avril 2008.

Pourvoi n° 07-40.114.

Cassation sans renvoi.

La mesure provisoire de réintégration du salarié ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée...

Les faits sont les suivants:

M. X, agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 26 février 2003.

La procédure est digne d'un roman.

Il invoque une discrimination syndicale et attrait son employeur, la société Y, d'une part, en référé pour obtenir sa réintégration, et, d'autre part, au fond, pour voir annuler son licenciement.

Par arrêt du 2 décembre 2003, la cour d'appel de Versailles statuant en matière de référé a ordonné sa réintégration.

Réintégré dans l'entreprise, M. X n'en reste pas là, élu délégué du personnel le 15 avril 2005 il se maintient dans sa position.

Statuant au fond par arrêt du 19 avril 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du licenciement.

L'employeur a alors notifié à M. X, par lettre du 22 juin 2005, qu'en conséquence de cette dernière décision devenue définitive, elle considérait qu'il n'était plus son salarié.

Monsieur X, faisant valoir que cette correspondance valait lettre de licenciement alors qu'il avait le statut de salarié protégé, a saisi le juge des référés de demandes de provisions sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis.

Par ordonnance du 18 novembre 2005, le juge des référés a rejeté ces demandes.

La cour d'appel accueille sa demande au motif que, au regard de son statut de salarié protégé, l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Ainsi, la société n'aurait pas dû considérer que la validation du licenciement par la cour d'appel valait cessation de la relation de travail alors qu'elle avait réintégré le salarié dans ses fonctions.

La Cour de cassation prendra explicitement position:

"Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que, dès lors qu'il a la qualité de salarié protégé, le salarié ne peut être privé de son emploi à l'initiative de l'employeur que sur autorisation de l'inspecteur du travail, et que c'est à tort que la société ... prétend que du fait de la validation du licenciement du 26 février 2003 par la cour d'appel de Paris toute la relation de travail ultérieure serait inexistante alors qu'elle avait en son temps procédé à la réintégration effective de M....;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de référé ayant ordonné provisoirement la réintégration était dépourvue de l'autorité de chose jugée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant au fond, avait validé le licenciement prononcé le 26 février 2003, ce dont il se déduisait que l'employeur était fondé à mettre fin aux fonctions de M.... sans nouvelle procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés "

Certains diront que l'article 484 du Code de procédure civile dispose, "L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi au principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires".

Et que la décision commentée est une application de ce principe.

On peut également réfléchir sur le sens pratique et la portée de cette décision.

Les entreprises sont le fruit d'investissements.

Elles sont faites pour créer des emplois et en maintenir.

Mais si elles disparaissent, il n'y a plus d'emplois possibles.

Un équilibre doit être cherché.