COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 20 juillet 2011. Arrêt n° 4329. Pourvoi n° 10-85.572. Inédite.
Illégalité des dispositions nationales monopolistiques en matière de jeu - Droit communautaire - Liberté - Nullité des mises en examen- Non - Dispositif français proportionnel et adapté - Rejet.
M. Johan X..., directeur général de la société Unibet, titulaire de licences de jeux dans différents Etats européens, appartenant à un groupe coté à la bourse de Stockholm, et M. Didier Y..., vice-directeur général de ladite société, sont poursuivis des chefs de chefs de loterie illicite, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, complicité, publicité de loterie illicite, pour avoir proposé, via le site internet "www.Mrbookmaker.com", des paris sur différentes compétitions sportives et courses hippiques se déroulant en France.
Ils ont fait l'objet d'une mise en examen.
Ils se sont pourvus devant la chambre de l'instruction excipant de la nullité de cette mise en examen.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en posant clairement le principe d'un risque d'addiction aux jeux en ligne et de la nécessité d'une politique de santé publique en la matière.
Dont acte...
Il sera retenu deux arguments invoqués en défense qui ne sont pas à nos yeux dénués de pertinence:
La non-conformité au droit communautaire, d'une part, de la loi du 2 juin 1891qui réserve au groupement d'intérêt économique sans but lucratif Pari mutuel urbain (PMU) un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France ;
Et, d'autre part, l'illégalité des dispositions combinées de la loi du 21 mai 1836 et du décret du 9 novembre 1978 qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à la société Française des jeux (FDJ) contrôlée par l'Etat.
L'arrêt de la Chambre de l'Instruction relève que « ces réglementations ont pour objet de protéger l'ordre public par le contrôle et la limitation des jeux du hasard ainsi que les consommateurs contre les risques de fraude commises par les opérateurs ; que le juges ajoutent que l'importance des sommes que les jeux en ligne permettent de collecter et celle des gains qu'ils peuvent offrir aux joueurs entraînent des risques élevés de délits et de fraudes ».
La Chambre de l'Instruction énonce encore « que la situation française permet de canaliser l'exploitation des jeux dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une telle exploitation à des fins frauduleuses ou criminelles ; qu'ils ajoutent que le fait que le PMU et la FDJ présent une offre diversifiée n'est pas la preuve que les restrictions ne répondent pas véritablement au souci d'atteindre l'objectif invoqué de limitation des jeux » ;
La Chambre de l'Instruction déduit, après avoir énuméré différents éléments caractérisant la mise en oeuvre d'une publicité de nature à limiter les jeux, qu'il ne saurait, dans ces conditions, être retenu que les restrictions instaurées par le système français ne sont pas cohérentes, systématiques, proportionnées, nécessaires et non discriminatoires...
La Cour de Cassation suivra la Chambre de l'instruction et rejettera le pourvoi en des termes non équivoques :
« Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, d'une part, une politique d'expansion contrôlée dans le secteur des jeux de hasard peut être tout à fait cohérente avec l'objectif visant à attirer des joueurs exerçant des activités de jeux et de paris clandestins interdites en tant que telles vers des activités autorisées et réglementées (Placanica, 6 mars 2007, C-338/04), d'autre part, la nécessité et la proportionnalité des mesures restrictives adoptées par un Etat doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis et du niveau de protection qu'entendent assurer les autorités nationales concernées (Carmen Media Group Ltd, 8 septembre 2010, C-46/08), enfin, la seule circonstance que l'Etat poursuive l'objectif supplémentaire de maintenir l'équilibre financier de la filière hippique et de soutenir le développement rural ne prive pas de justification réelle la politique restrictive mise en place au regard de l'objectif de prévention de la fraude, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens inopérants, en ce qu'ils invoquent l'objectif de lutter contre l'assuétude au jeu, qui n'a pas été retenu par la chambre de l'instruction, et
qui, pour le surplus, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par cette dernière de l'existence d'une politique d'expansion contrôlée, ne peuvent
être admis :
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen proposé pour M. X... ne sont pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvoi »
Un commentaire tout de même: la lutte contre l'addiction n'a-t-elle pas « bon dos » ?
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