Il y a comme cela des sortes de "serpents de mer", des "tartes à la crème" comme: l'indemnisation des victimes, les peines alternatives ou mise à l'épreuve réinventée, la lutte contre la contrefaçon en est un!

Enfin de mon humble point de vue...

Après avoir été confronté à la réalité du terrain durant dix ans, et quel terrain, je me dis que l'arsenal de protection des marques existe bel et bien.

Comme une pièce d'artillerie, un brevet, une marque, un modèle représente soit une menace réelle soit un argument bling bling et décoratif... La poudre aux yeux...

D'ailleurs, le contentieux lui même a pris des lettres de noblesse...

Alors qu'on ne parle que d'une sous section du fonds de commerce à la rubrique "éléments incorporels", il faut désormais des magistrats soit très urbains, soit à la capîtale pour en connaitre...

Par chance pour l'avocat de province et de base, le Tribunal de Commerce peu encore se prononcer dans certaines matières... (pas les marques)...

Il est vrai que les copieurs ne font pas avancer le progrès.

Il est certain que les inventeurs qui prennent le parti de publier leurs trouvailles doivent être protégés par le monopole attaché aux brevets.

La "garantie de provenance" attachée à la marque est de mon point de vue un fondamental.

De même, en toute matière la protection sans dépôt, quel que soit le mérite de l'oeuvre pour peut qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, par exemple un bidet.

Je me dis parfois devant cet art moderne que je ne vais pas au FRAC de peur de marcher dans une oeuvre d'art...

Mais enfin: la liberté!

L'esprit de la propriété intellectuelle, protéger l'effort créatif contre les parasites, doryphores et autres poux, morpions et j'en passe...

Tout cela existe et a permis le magnifique essor du vieux monde: les marchands de vins antiques mettaient des siglii sur les amphores pour identifier et marquer l'origine des productions...

Les tailleurs de pierres qui tentaient de contrefaire en s'appropriant le travail des autres subissaient au moyen âge un sort peu enviable...

Bref la législation et les pratiques existent...

Mais les marques sont - elle tentées d'en faire trop?

Elle produisent à l'extérieur de l'Europe et dans des conditions discutables et tentent de faire gober la garantie de provenance...?

Le nombre augmente de ceux qui prônent l'urgence d'une mobilisation vigilante, et qui "dénoncent les abus commis par les grandes sociétés. Venant de partout, ils se rencontrent, se regroupent et s'organisent sur l'Internet : ils veulent récupérer l'espace, la rue, la forêt dont on les a privés, ils réclament des emplois et des conditions de travail décents, un partage plus équitable des énormes bénéfices des multinationales, ils refusent d'acheter des produits pour lesquels d'autres, à des milliers de kilomètres de chez eux, paient le tribut de la sueur et parfois même du sang.

Ce nouveau militantisme, reflet de la pluralité sociale et ethnique de bon nombre de pays, a déjà gagné des batailles contre les logos mastodontes. Les événements de Seattle ou de Prague l'ont prouvé : il est encore temps de dire non à la tyrannie des marques. " (au dos du livre No Logo par Naomi Klein - 2001 - Actes Sud)"...

Ceci posé, j'attire votre attention sur une dispsition de la proposition de loi adoptée au sénat le 26 février 2014.

Au chapitre amélioration de l'indemnisation, les déréférenceurs de blogs feraient mieux de lire l'article 2 ainsi rédigé:

"I. - L'article L. 331 1 3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 331 1 3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

« 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

SALUT!