Possibilité de reporter les congés en cas de maladie pendant les congés
La Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et consacre un droit au report des congés payés en cas de maladie survenant pendant les congés payés.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation décidait que, « sauf accord collectif applicable à l’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés est réputé avoir pris ses congés payés et ne peut prétendre ni à une prolongation de son congé ni à un report des congés payés correspondant à la période d’arrêt de travail » (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907).
Désormais, une distinction est faite entre les congés, qui ont pour but de permettre au salarié de se REPOSER, et l’arrêt maladie, qui a pour but de se SOIGNER.
Aussi, le salarié placé en arrêt de travail pendant ses congés payés doit désormais être en mesure de reporter ces jours de congés.
L’arrêt
Désormais, la Cour considère qu’il résulte de l'article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.
Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR
La prise en compte des congés dans le déclenchement du seuil des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-28 du Code du travail, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Jusqu’à présent, pour prendre en compte le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la Cour de cassation jugeait de manière constante qu’il s’agissait des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elle en déduisait que « les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ».
Désormais, la Cour de cassation s’aligne sur la position de la Cour de Justice de l’UE et énonce « qu’il convient (…) d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».
Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455 FP-BR
Les périodes de congés payés doivent donc être désormais incluses dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
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