Les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, tient comme objectif de développer des zones d’attractivité économique et touristique avec pour cible privilégiée le commerce de détail. À compter de janvier 2016, le maire pourra accorder aux établissements de commerce de détail une ouverture de douze dimanches par an, au lieu de cinq actuellement (C. trav., art. L. 3122-26). Les salariés devront être volontaires pour travailler ce jour-là et ils bénéficieront alors de contreparties. Celles-ci pourront être tantôt le fruit de l’accord collectif, tantôt celui de la loi. L’article L. 3132-27 du code du travail relatif au cinq dérogations municipales annuelles prévoit une majoration de la rémunération « au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps ». Dans ce cas, la majoration de salaire est égale à la valeur d’un trentième du traitement mensuel du salarié ou la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. Les salariés sont ainsi fondés à percevoir une double contrepartie lorsqu’ils travaillent à titre exceptionnel le dimanche.
Dans l’arrêt ici rapporté, l’employeur avait ouvert deux de ses commerces de détail le dimanche et les neuf salariés ayant travaillé ont bénéficié d’un repos compensateur et perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré à 50 %. Par procès-verbaux, l’inspecteur du travail a relevé que ce mode de rémunération n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 3132-27 du code du travail. Par conséquent, l’employeur a été cité devant le tribunal de police du chef d’emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche. À la suite de la relaxe du prévenu prononcée par les premiers juges, le ministère public a relevé appel de la décision. Pour confirmer la relaxe, la cour d’appel a retenu que les salariés avaient bénéficié d’un repos compensateur et avaient été rémunérés une première fois à 100 % au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 % au titre de la majoration portée sur les bulletins de salaire, soit globalement à hauteur de 250 %, correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le procureur général près la cour d’appel a néanmoins formé un pourvoi en cassation contre la décision. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du second degré ont méconnu les articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail dans la mesure où ils ne pouvaient faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés. Autrement dit, la rémunération mensuelle du salarié n’a pas à être prise en compte pour vérifier que l’obligation est respectée
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