En régime de communauté, un contrat d'assurance vie souscrit pendant le mariage avec des fonds communs entre dans le partage du divorce pour sa valeur de rachat, même s'il n'est ouvert qu'au nom d'un seul époux.
C'est pourtant l'actif le plus souvent oublié des liquidations : l'époux souscripteur le considère comme « son » épargne, l'autre ignore parfois son existence ou son montant.
Cet article explique ce que devient le contrat selon le régime matrimonial, l'origine des fonds, la désignation des bénéficiaires et le mode de souscription. Il traite aussi, pour finir, du sort du contrat lorsque le mariage se termine par un décès.
1. L'assurance vie
1.1. Rachat et valeur de rachat de l'assurance vie
En assurance vie, « racheter » ne veut pas dire acheter : c'est retirer tout ou partie de l'argent placé sur le contrat.
La valeur de rachat est la somme que le souscripteur toucherait s'il retirait tout aujourd'hui, l'équivalent du solde d'un compte épargne.
Exemple : Monsieur a versé 100 000 € pendant le mariage. Avec les intérêts, le contrat vaut 120 000 €. Ces 120 000 € sont sa valeur de rachat.
Dans un divorce, il faut bien distinguer :
- le cas courant : personne ne retire rien, et la valeur de rachat sert seulement à chiffrer le contrat dans le partage ;
- le cas particulier : l'argent est réellement retiré, par exemple pour payer une soulte ou une prestation compensatoire.
2. Le contrat dans la liquidation du régime matrimonial
2.1. En communauté : la valeur de rachat est un actif commun
Depuis l'arrêt Praslička (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343), la valeur de rachat d'un contrat non dénoué, financé par des fonds communs, est un actif de communauté au sens de l'article 1401 du Code civil.
La Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises (Cass. 1re civ., 19 avril 2005, n° 02-10.985), y compris pour un contrat co-souscrit (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383).
Peu importe que le contrat soit au nom d'un seul époux et que le bénéficiaire soit un tiers. Le souscripteur garde son contrat, mais sa valeur est portée dans son lot.
Reprenons l'exemple : le contrat vaut 120 000 €. Monsieur le conserve et il est réputé avoir déjà reçu 120 000 €. Madame reçoit la somme de 60 000 € sur d'autres biens ou par une soulte.
La composition de la communauté est arrêtée à la date des effets du divorce (art. 262-1 C. civ.) et les biens sont évalués à la date de jouissance divise, au plus près du partage. Il faut donc des relevés de valeur de rachat actualisés.
Cette date est décisive. Un contrat souscrit après la date des effets du divorce n'est pas un bien commun, même s'il a été alimenté avec des fonds qui dépendaient encore de l'indivision, comme un PEL ouvert pendant le mariage. L'époux qui a utilisé ces fonds en doit seulement le rapport à l'indivision (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411).
2.2. Contrat alimenté avec des fonds propres
Un contrat souscrit pendant le mariage est présumé commun (art. 1402 C. civ.). L'époux qui y a versé un héritage, une donation ou le prix de vente d'un bien propre doit le prouver.
Si les fonds propres ont été versés avec une déclaration d'emploi ou de remploi (art. 1434 C. civ.), le contrat est propre (art. 1406, al. 2) et il sort du partage. Sans cette déclaration, le contrat reste commun et l'époux qui a apporté les fonds n'a droit qu'à une récompense (art. 1433).
Lorsque le financement est mixte, fonds propres remployés et fonds communs, la logique de l'article 1436 conduit à qualifier le contrat selon la part la plus forte, avec une récompense pour l'autre part. La jurisprudence n'a pas encore appliqué expressément ce texte à l'assurance vie, mais rien ne s'y oppose.
À l'inverse, un contrat propre, ouvert avant le mariage par exemple, puis abondé avec des fonds communs, reste propre. C'est alors la communauté qui a droit à récompense (art. 1437).
La déclaration de remploi se fait au moment du versement, et presque personne n'y pense. Les assureurs proposent pourtant une clause ou une attestation d'origine des fonds qu'il suffit de demander. Faute de l'avoir fait, l'époux ne peut plus obtenir qu'une récompense.
La preuve que la communauté a profité de fonds propres se fait par tous moyens (art. 1433, al. 3). Il est alors nécessaire d'établir que la communauté a encaissé les deniers propres. Pour contrer le droit à récompense, l'autre époux devra alors prouver que lesdits fonds n'ont pas profité à la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-13.456).
Le montant de la récompense obéit à l'article 1469 du Code civil. Les primes ayant servi à acquérir une créance contre l'assureur, il s'agit d'une dépense d'investissement : la récompense ne peut pas être inférieure au profit subsistant, c'est-à-dire à la part de la valeur de rachat au jour de la liquidation correspondant aux fonds propres. L'enjeu est réel lorsque le contrat a pris de la valeur. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée spécialement sur ce calcul pour l'assurance vie, mais c'est la méthode qu'elle applique aux autres biens acquis avec des fonds d'une autre masse.
2.3. Époux séparés de biens
En séparation de biens, le contrat appartient au seul souscripteur et n'entre pas dans un partage.
Si l'autre époux a financé tout ou partie des primes, il dispose d'une créance contre le souscripteur, à faire valoir dans la liquidation des intérêts patrimoniaux. Le souscripteur tentera souvent d'y opposer la contribution aux charges du mariage, argument difficile à soutenir pour une épargne qui ne sert pas les besoins du ménage.
3. Les situations particulières
3.1. Contrat au profit des enfants communs
Désigner les enfants comme bénéficiaires ne fait pas sortir le contrat de la communauté : la désignation reste révocable et le souscripteur peut toujours racheter.
Il en va autrement lorsqu'un enfant a accepté le bénéfice du contrat. Depuis la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation se fait avec l'accord du souscripteur, qui ne peut plus racheter ni changer de bénéficiaire sans l'accord de l'enfant (art. L132-9 C. assur.).
Le contrat peut alors être requalifié en donation indirecte, s'il y a dépouillement irrévocable et intention libérale.
Sans acceptation, rien ne change : la valeur de rachat reste dans l'actif commun. Si l'enfant a accepté avec l'accord des deux époux, on est en présence d'une donation faite ensemble à l'enfant, qui sort du partage. Si l'autre époux n'a pas donné son accord, la situation devient conflictuelle : une donation de biens communs exige le consentement des deux (art. 1422 C. civ.), et l'époux écarté peut demander la nullité (art. 1427) ou, à tout le moins, une récompense. Enfin, pour une acceptation antérieure à la loi de 2007, le souscripteur conservait sa faculté de rachat sauf renonciation expresse, et le contrat reste un actif commun.
La Cour de cassation a jugé que les gains et salaires économisés sont des biens communs soumis à l'article 1422 (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867). Dans la même affaire, elle a refusé de requalifier en donation irrévocable un contrat accepté par le bénéficiaire, tant que le souscripteur n'a pas renoncé expressément à sa faculté de rachat.
La clause « mes enfants », elle, n'est pas affectée par le divorce.
3.2. Que devient un contrat co-souscrit par les deux époux ?
La co-souscription, ou co-adhésion, est un contrat ouvert au nom des deux époux, qui se dénoue selon ce qui a été prévu au premier ou au second décès.
Au divorce, la distinction n'a pas d'importance : le contrat est un actif commun qui entre dans la liquidation pour sa valeur de rachat.
Un rachat exige en principe la signature des deux co-souscripteurs, ce qui protège chacun pendant la procédure.
Pour sortir de la co-souscription, on peut soit racheter, soit attribuer :
- un rachat total, avec partage du produit, la fiscalité ne portant que sur les gains ;
- l'attribution du contrat à l'un des époux, par avenant le transformant en souscription simple, sa valeur étant portée dans son lot. Cette solution dépend de l'accord de l'assureur. Sur l'antériorité fiscale, la Cour de cassation a jugé que l'ajout d'un co-souscripteur n'emporte pas novation du contrat (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776), et l'administration l'admet au cas par cas, selon les stipulations du contrat, la volonté des parties et l'âge des assurés (réponse Frassa, Sénat, n° 01398, 30 mai 2019). Le retrait d'un co-souscripteur n'a pas reçu de réponse aussi nette, et mérite une confirmation écrite de l'assureur.
4. Pendant et après la procédure
4.1. Peut-on racheter son assurance vie pendant le divorce ?
En communauté, chaque époux peut en principe racheter seul le contrat ouvert à son nom, mais les sommes retirées restent communes et sont réintégrées dans la liquidation.
L'époux qui vide un contrat pour faire disparaître des fonds s'expose à devoir en rendre compte, et l'autre peut demander des mesures urgentes ou provisoires, avant même l'audience d'orientation (art. 220-1 et 255 C. civ.).
Lorsque le rachat est décidé d'un commun accord, par exemple pour payer une soulte ou une prestation compensatoire en capital, il reste à en mesurer le coût :
- la fiscalité ne porte que sur les gains, avec prélèvements sociaux et impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire, et l'abattement annuel après huit ans ;
- un rachat total fait perdre l'antériorité fiscale du contrat, un rachat partiel la conserve ;
- un contrat accepté par un bénéficiaire ne peut plus être racheté sans son accord.
4.2. Après le divorce : la clause bénéficiaire et le préciput
Le divorce ne modifie pas la clause bénéficiaire. Une clause « mon conjoint » désigne la personne mariée avec l'assuré au jour du décès, mais une clause nominative au profit de l'ex-époux continue de produire effet. Elle doit être revue dès le prononcé du divorce, et un contrat accepté par l'ex-conjoint ne peut l'être sans son accord.
Les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès, dont la clause de préciput, sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée dans la convention ou le jugement (art. 265 C. civ.).
Un préciput portant sur les contrats d'assurance vie disparaît donc avec le divorce, et les contrats reviennent dans la liquidation pour leur valeur de rachat.
5. L'assurance vie, le décès et le divorce
Lorsque le mariage se termine par un décès, le droit civil et le droit fiscal ne traitent plus le contrat de la même façon, et le notaire établit deux masses distinctes. Le point intéresse aussi les époux qui divorcent, car il éclaire ce que vaut réellement un contrat conservé par l'un d'eux.
Civilement, la règle de Praslička ne change pas : la valeur de rachat du contrat souscrit par le survivant avec des fonds communs est un actif commun, dont la moitié entre dans la succession du défunt (réponse Proriol, AN, n° 27336, 10 novembre 2009). L'affaire jugée en 2019 l'illustre bien : des époux avaient co-souscrit un contrat se dénouant au second décès. Au décès de l'épouse, le mari était resté seul souscripteur, et la cour d'appel avait jugé que le contrat lui était propre. La Cour de cassation a censuré : le contrat n'étant pas dénoué, sa valeur était un actif de communauté, dont la moitié devait être réintégrée dans la succession de l'épouse, au profit de ses filles et petits-enfants (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383).
Fiscalement, la position de l'administration a varié. Jusqu'en 2010, elle tolérait que la valeur de rachat reste hors succession. La réponse Bacquet (n° 26231, JO AN 29 juin 2010, p. 7283) a mis fin à cette tolérance : pour les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2015, la moitié de la valeur de rachat était déclarée et taxée chez les héritiers. La réponse Ciot (n° 78192, JO AN 23 février 2016, p. 1648, reprise au BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380) est revenue sur cette position : depuis le 1er janvier 2016, rien n'est déclaré, quels que soient les bénéficiaires.
Depuis la réponse Ciot, les enfants ont donc des droits civils sur une valeur qui n'a supporté aucun droit de succession. Le survivant conserve le contrat, imputé sur son lot, et au second décès le capital est taxé selon les articles 990 I ou 757 B du CGI.
La clause de préciput (art. 1515 C. civ.) permet au survivant de prélever ces contrats avant tout partage. Elle n'a plus d'intérêt fiscal depuis 2016, mais conserve un intérêt civil : elle prive les enfants de leurs droits sur la moitié commune, sous réserve de l'action en retranchement des enfants d'une autre union (art. 1527, al. 2). Son effet fiscal est acquis dès que le changement de régime a produit effet entre les époux, même si la mention en marge de l'acte de mariage n'a pas encore été portée au jour du décès (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, publié au bulletin).
La co-souscription avec dénouement au second décès suit le même régime. L'administration se réserve d'y voir une donation indirecte si l'intention libérale est établie, ce qui suppose une démonstration au cas par cas.
Le cas est tout autre lorsque le contrat se dénoue au décès du souscripteur au profit de son conjoint. Le capital est alors un bien propre du conjoint, et la communauté qui a payé les primes n'a droit à aucune récompense, sauf primes manifestement exagérées (art. L132-16 C. assur. et Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14.737).
6. Les réflexes à avoir dès l'ouverture du dossier
- Recenser tous les contrats des deux époux, y compris ceux ouverts avant le mariage, et demander une attestation de valeur de rachat à une date proche du partage.
- Obtenir l'historique des versements et les éventuelles déclarations d'origine des fonds.
- Réunir les justificatifs des fonds propres : déclaration de succession, acte de donation, acte de vente, relevés bancaires.
- Vérifier s'il existe un avenant d'acceptation par un bénéficiaire, sa date et ses signataires.
- En cas de risque de dissipation, demander des mesures urgentes ou provisoires sans attendre l'audience d'orientation.
- Dans la convention de divorce, préciser le sort de chaque contrat et l'imputation de sa valeur.
- Après le divorce, faire modifier les clauses bénéficiaires.
7. Références
- Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, Praslička
- Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-13.456
- Cass. 1re civ., 19 avril 2005, n° 02-10.985
- Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776
- Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14.737
- Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383
- Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867, publié au bulletin
- Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411
- Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, publié au bulletin
- Réponse ministérielle Proriol, question n° 27336, JO AN 10 novembre 2009, p. 10704
- Réponse ministérielle Bacquet, question n° 26231, JO AN 29 juin 2010, p. 7283
- Réponse ministérielle Ciot, question n° 78192, JO AN 23 février 2016, p. 1648
- Réponse ministérielle Frassa, question n° 01398, JO Sénat 30 mai 2019
- BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380 et 390
Maître Julien SIMONNOT Avocat spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Barreau de Paris www.avocat-simonnot.fr

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