• VIGILANCE ACCRUE  POUR L’EMPLOYEUR et FICHAGE du  SALARIE-DEBITEUR  depuis le 1er juillet 2025

    Le manque de magistrats et de personnel dans les greffes   implique trop d’attente avant l’examen des affaires

    La nouvelle procédure mise en place depuis le 1er juillet 2025 en matière de saisie des rémunérations se veut plus efficace et moins onéreuse pour la société au sens large….mais plus coûteuse pour le débiteur  qui devra indemniser  les deux commissaires de justice intervenant  dans son dossier , à savoir : le saisissant qui initie la procédure et le départiteur qui se substitue au juge et à son secrétariat-greffe  quant à la  vérification du calcul des quotités ,  à l’information et la  répartition des sommes saisies en  cas de pluralité de   créanciers….

    Les frais engendrés par cette  nouvelle procédure bicéphale  (commissaire de justice saisissant et commissaire de justice départiteur) sont considérés comme des frais de justice  à la charge du débiteur

    Le contentieux retiré au juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire relève désormais du monopole des commissaires de justice (ex- huissiers de justice ) et le juge ne dispose plus que d’une compétence résiduelle qui ne s’appliquera qu’en cas de contestation élevée par le salarié-débiteur dans le délai d’un mois suivant la remise du commandement de payer. En cas de saisine du juge, la procédure sera suspendue .

    Le temps reste donc compté pour le  salarié- débiteur  En cas d’inertie ,  s’enclenchera   le mécanisme de saisie  entre les mains de l’employeur. Il est donc nécessaire de conseiller au salarié-débiteur de rechercher un accord en vue de la mise en place d’un échéancier avec le commissaire de justice dès la réception du commandement et de proposer un premier règlement, s’il reconnait l’existence et le montant de la  dette .

    Les délais à respecter demeurent stricts :

  • 1er délai : un mois, à compter de la délivrance du commandement de payer au débiteur,  pour contester ou trouver un accord avec le créancier et /ou son mandataire, à savoir le commissaire de justice saisissant. Gare aux actes remis durant l’été !!!!
  • 2° délai : trois mois ,à compter de la délivrance du commandement de payer au débiteur   pour  que le commissaire de justice saisissant notifie à  l’employeur               l’existence d’une saisie des rémunérations.
  • Les obligations d’information et de versement  pesant sur l’employeur  demeurent  inchangées , seul l’interlocuteur a changé : il ne s’agit plus du  juge et de son greffe  mais d’ un commissaire de justice dit départiteur choisi sur la liste nationale des commissaires de justice qui aura pour mission de  vérifier le  calcul des quotités, et de répartir les  sommes saisies entre les différents créanciers…il devient l’interlocuteur unique du  créancier, du salarié-débiteur, de l’employeur-tiers saisi.

    NOUVEAUTE ENCORE : Le salarié-débiteur fera  l’objet d’un fichage au niveau national,   au sein du  nouveau registre numérique national des saisies rémunérations tenu par  la chambre nationale des commissaires de justice  .

    Que penser de  ce nouveau fichier qui stigmatise les mauvais payeurs ?   Certes, l’employeur n’est pas habilité à accéder à ce registre mais les commissaires de justice qui peuvent  le consulter  y trouveront des renseignements pendant une durée de 10 ans au maximum sur les procédures de saisies des rémunérations en cours ….Actuellement , il n’est pas envisagé  d’étendre ce fichier aux autres procédures d’exécution ,telles que la saisie-vente de meubles corporels, la saisie-attribution de créances, la saisie des droits incorporels, la saisie immobilière, le paiement direct en matière de pension alimentaire et les mesures d'expulsion….mais jusqu’à quand ?

  • Cette réforme n’est pas anodine car elle préfigure sans doute d’autres transferts de compétence de la justice vers les auxiliaires de justice . En outre, elle écorne encore un peu plus le  principe de gratuité lié au fonctionnement judicaire et peut provoquer quelque inquiétude en matière de fichage des débiteurs.

    Références : décret 2025-125 du 12/2/2025 et articles  L 212-1 et suivants et articles R 212-1-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution