Le sujet de la maternité a récemment beaucoup occupé la Chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, plusieurs décisions remarquées ont été rendues à ce sujet au cours des derniers mois.

Un récapitulatif s'impose.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n°22-16.129

Il est rappelé qu’en application de l’article R4624-31 du Code du travail, la salariée bénéficie d’une visite médicale de reprise après un congé maternité.

Si l’employeur ne l’organise pas, il commet un manquement. En revanche, pour pouvoir solliciter une indemnisation, la salariée doit rapporter la preuve matérielle d’un préjudice.

Aussi, il est rappelé qu’outre le congé maternité de 16 semaines, il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.

En cas de manquement de l’employeur, la salariée est bienfondée à solliciter une indemnisation, laquelle est automatique. La salariée n’a pas à apporter la preuve matérielle d’un préjudice.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n°23-11.582

Lorsque la salariée a été contrainte de travailler pendant une période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, elle peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (l’indemnisation étant automatique).

En revanche, cette situation ne lui ouvre pas droit à des rappels de salaire.

Après un congé maternité, la salariée doit voir sa rémunération majorée des augmentations générales et individuelles moyennes perçues par ses collègues de même catégorie pendant son absence (L. 1225-26 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord collectif plus favorable).

Toutefois, ces augmentations ne sont pas dues pour la période même du congé de maternité. Elles ne s’appliquent qu’à compter de son retour.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, n°23-14.706

Il est interdit de licencier une salariée (hors faute grave notamment) pendant les périodes de protection liées à la grossesse et à la maternité. A défaut, la mesure est discriminatoire et frappée de nullité.

Si, sur cette base, la salariée ne demande pas sa réintégration, elle peut demander cumulativement :

  1. les indemnités de rupture,

  2. une indemnité d’au moins 6 moins de salaire,

  3. les salaires couvrant la période de protection.

Pour toute question, contactez votre avocat en droit du travail à Toulouse.

Article rédigé sans l’aide de l’IA.

 

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