"Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail :

4. D'abord, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

5. Ensuite, il résulte de ces textes que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'étant pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave.

6. Pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur, qui a attendu plus d'un mois avant d'engager une procédure de licenciement en laissant la salariée durant cette période à son poste de travail, ne peut prétendre que la gravité des faits qui lui étaient reprochés rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute grave, alors d'une part, qu'elle avait constaté que la salariée, à laquelle étaient reprochés des faits du 28 octobre 2015, avait été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2015 et, d'autre part, que l'employeur n'était pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Extrait de l'arrêt suivant : Cass. soc. 2-5-2024 n° 22-13.869 F-D, Securitas transport aviation security vs F