Le Conseil d’État indique que lorsque l’administration ne remet pas en cause l’opération d’apport elle-même, mais seulement le choix de rémunérer l’apport par une soulte bénéficiant du report d’imposition, la procédure d’abus de droit n’a pour effet que de remettre en cause le report d’imposition à hauteur de la soulte.

La soulte doit donc être imposée immédiatement, selon les règles applicables aux plus-values de valeurs mobilières, y compris l’abattement pour durée de détention.

La cour administrative d’appel avait jugé que la soulte devait être imposée immédiatement, mais sans appliquer l’abattement pour durée de détention. Le Conseil d’État considère que cette analyse est erronée : la soulte doit bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D du CGI.

Nota : depuis le 1er janvier 2017, la soulte ne bénéficie plus du report.

Source : CE, 9e et 10e ch., 18 juin 2025, n°492438.

On notera également que dans un arrêt du 13 juin 2025, les juges de la CAA de Paris ont retenu que la soulte, bien que liquide et mobilisable, servait à renforcer la garantie personnelle de l'apporteur auprès des établissements bancaires, et n'avait pas été appréhendée par lui. Ils ont donc estimé que la stipulation de la soulte poursuivait un objectif autre que fiscal, écartant ainsi l'abus de droit (CAA Paris, 5e ch., 13 juin 2025, n° 23PA03534).