Cour d'appel de Limoges, 4 septembre 2025. Un salarié d’un site industriel sollicite diverses sommes au titre d’un dispositif d’actions gratuites (LTI), de primes immédiates 2018-2019, et d’une prime individualisée 2021 issue de la négociation annuelle obligatoire. Engagé en 1987 comme cariste, il invoque une inégalité de traitement et l’absence de critères transparents d’attribution, malgré plusieurs échanges en réunions représentatives de 2017 à 2021.
La procédure a débuté par une saisine prud’homale en février 2022, conclue par un rejet quasi intégral. En appel, l’intéressé maintenait ses prétentions indemnitaires pour le LTI 2018-2019-2020, les primes immédiates 2018-2019 et la prime 2021, avec demandes accessoires de congés payés et de bulletins rectifiés. L’employeur opposait la prescription du LTI et de la prime 2018, l’appartenance catégorielle déterminante pour le LTI, et des critères objectifs pour 2019 et 2021.
La question centrale portait d’abord sur la qualification juridique du LTI et, partant, sur le régime de prescription applicable. Elle tenait ensuite au contrôle des critères d’attribution des avantages, à l’égalité de traitement entre catégories professionnelles et à l’objectivation des performances. La solution retient la nature non salariale du LTI et la prescription biennale, écarte toute inégalité pour 2020 compte tenu d’une réserve aux cadres, admet le caractère salarial des primes et alloue pour 2019 une somme de 300 euros, tout en refusant la prime 2021.
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