Par un arrêt de la Cour d’appel de Limoges, chambre sociale, du 4 septembre 2025, la juridiction statue sur l’accès à des avantages catégoriels et à des primes. La décision intervient sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 28 juin 2024 qui avait rejeté l’ensemble des demandes.

Les faits sont constants. Un salarié ouvrier, engagé depuis 1989, n’a pas bénéficié d’actions gratuites dans le cadre d’un dispositif LTI, ni de certaines « primes immédiates » en 2018 et 2019, ni d’une prime individualisée versée en 2021. Les échanges en réunions représentatives ont précisé des critères de performance, de positionnement de rémunération et de rétention, avec des données montrant une attribution prioritairement aux cadres. Le salarié, en arrêt maladie pendant la période de référence, n’a pas perçu la prime 2021.

La procédure a été introduite en novembre 2021 devant le conseil de prud’hommes, qui a déclaré prescrites plusieurs demandes et a débouté le salarié du surplus. L’appelant sollicite l’infirmation, la reconnaissance d’inégalités de traitement, des rappels de primes, ainsi que des dommages et intérêts pour privation d’accès au LTI. L’intimée conclut à la confirmation, en opposant la prescription, la nature non salariale du LTI, la légitimité d’une attribution réservée à une catégorie et l’objectivation des primes 2019 et 2021.

La question posée portait d’abord sur la qualification des LTI, donc sur le délai de prescription applicable, puis sur l’égalité de traitement entre catégories professionnelles. Elle engageait ensuite le contrôle des critères d’attribution des primes 2019 et 2021, sous l’angle de leur transparence, de leur objectivité et d’un éventuel grief discriminatoire lié à l’état de santé. La Cour confirme la décision prud’homale, retient la prescription biennale pour les LTI 2018 et 2019, juge la demande 2020 infondée au regard d’une attribution réservée aux cadres, déclare la prime 2018 prescrite, et déboute le salarié de ses prétentions au titre de 2019 et 2021.

 

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