Dans un arrêt n°22TL22604 en date du 10 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a apporté d’importantes précisions sur la procédure de conclusion d’une rupture conventionnelle.
D’un point de vue contentieux, ce même arrêt détermine l’étendue du contrôle opéré par le Juge administratif en cas de refus de l’administration de conclure une telle rupture.
Plus particulièrement, la Cour avait à connaître du cas d’une fonctionnaire d’Etat qui avait sollicité auprès de son administration une rupture conventionnelle.
Ce mode de rupture, importé du droit du travail, a été étendu à la fonction publique par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et par le décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Après avoir convoqué la fonctionnaire à un entretien pour discuter de cette rupture, l’administration a finalement rejeté la demande de rupture conventionnelle.
La fonctionnaire a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à l’annulation du refus de conclure une rupture conventionnelle et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réexaminer sa demande de rupture.
Le Tribunal ayant rejeté cette requête, la fonctionnaire a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Dans son arrêt, la Cour a d’abord été amenée à se prononcer sur les droits dont dispose le fonctionnaire lors de l’entretien concernant la rupture conventionnelle.
Sur ce point, la Cour indique qu’ « il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'agent devrait être informé de son droit d'être assisté lors de l'entretien, ni de ce que cet entretien devrait faire l'objet d'un compte-rendu partagé avec l'agent ».
Ensuite et sur le fond, la Cour juge que l’administration peut légalement rejeter une demande de rupture conventionnelle « dans l’intérêt du service ».
Et surtout, l’arrêt précise que le contrôle opéré par le juge sur un refus de conclure une rupture conventionnelle est un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, la Cour décide que la circonstance qu'un autre agent de la même direction ait obtenu le bénéfice d'une rupture conventionnelle n’entache pas le refus attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
La Cour rejette donc la requête en appel.
Cet arrêt est consultable sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050770728
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