La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce que les tribunaux jugeaient généralement jusqu’ici, à savoir que le recteur, saisi via « monmaster.gouv.fr », n’a pas d’obligation de « résultat » de présenter 3 propositions de master. Autrement dit, il doit tenter d’aider l’étudiant mais cela ne va pas au-delà, et si aucune université ne l’accepte en master, les choses en restent là.

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  • Une contradiction entre le « droit à la poursuite d’études » et les pouvoirs du recteur

Comme cela a pu être exposé dans un précédent article (Le droit à la poursuite d’études via « trouvermonmaster » n’est pas garanti), il y a une contradiction entre le texte et les moyens à la disposition du recteur.

En effet, à la lecture des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, le recteur paraît obligé de proposer aux étudiants 3 admissions en master lorsqu’ils n’ont aucune admission à l’issue du processus de sélection organisé par les universités.

Et cela semble avoir été l’esprit des parlementaires lorsqu’ils ont rédigé le texte, d’où sa qualification de « droit à la poursuite d’études »

Mais, dans le même temps, le code ne donne aucun pouvoir au recteur pour imposer l’inscription des étudiants (à la différence de la première année de licence). Aussi, il doit obtenir l’accord des universités pour faire les propositions aux étudiants.

Face à cette contradiction du principe posé et des moyens alloués au recteur, les juridictions de première instance avaient jugé dans leur grande majorité que le droit à la poursuite d’études n’était en réalité pas opposable, le recteur n’ayant qu’une obligation de « moyen » et non de « résultat ».

  • La confirmation par la CAA de Paris d’un « droit » non effectif

La cour administrative d’appel de Paris a finalement confirmé ce raisonnement (il semble que ce soit la seule cour qui s’est prononcée sur ce point) en jugeant :

« 6. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d'une demande tendant à se voir proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu'après accord du ou des chefs d'établissement concernés. […] Par suite, M. B ne saurait opposer au recteur de la région académique d'Ile-de-France une absence de proposition effective de formation en master 1 à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, cette autorité n'étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 612-6 et de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qu'à une obligation de moyens et non de résultats, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le recteur de la région académique d'Ile-de-France aurait méconnu ces dispositions. » (CAA Paris, 6 décembre 2024, n° 23PA01996)

Ainsi, la cour a confirmé que le recteur n’avait que l’obligation de tenter d’aider l’étudiant à trouver un master et non de faire effectivement 3 propositions à l’étudiant comme le prévoit le texte.

Cette solution – bien qu’elle soit logique étant donné la contradiction entre le principe et les moyens mis à disposition du recteur – n’en est pas moins dommageable dans la mesure où elle conduit à vider totalement de son sens et de sa portée le droit à la poursuite d’études.

Cela confirme donc que la seule solution pour les étudiants sans master est de tenter un recours contre les décisions prises par les universités (voir l’article : Quels recours en cas de refus de master ?), mais elle n’est pas idéale étant donné les chances de succès aléatoires.

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Bruno Roze

Avocat associé

Melian Avocats AARPI