Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2023), M. [P] [O] (le maître de l'ouvrage) a confié à M. [E] [O] (l'entrepreneur), assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (la société Groupama), des travaux d'électricité pour les besoins de la construction d'une maison d'habitation.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2014. La maison a été détruite par un incendie le 9 décembre 2014.
Après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage et son assureur multirisque-habitation ont assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
La Cour d’Appel de Toulouse a jugé que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, alors « que l'électricien est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du sinistre ayant une origine électrique,
Sur pourvoi de des demandeurs à l’instance la Cour de Cassation au visa de l'article 1792 du code civil, a rappelé
- que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
- que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
La Haute Cour a finalement censuré l’arrêt qui en statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à exclure un lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (Cass.CIV. III. 11 Septembre 2025. N° 24-10.139.)
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