La société civile immobilière Petit Lac (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier, après avoir souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2008, avec réserves.
Sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires au contradictoire, notamment de l'assureur dommages-ouvrage, une expertise a été ordonnée par décision du 15 décembre 2010, qui a été étendue à d'autres désordres par ordonnance du 14 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires a, ensuite, assigné les différents constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation, puis, par assignation du 12 février 2020, la société Axa.
Celle-ci a opposé au syndicat des copropriétaires la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ,pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce, d'abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d'assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation, en soutenant que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
La Cour de cassation, a censuré la décision critiquée, au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006, qui dispose que, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.( Cass.CivII.11 sept. 2025,.N° 23-16.468. JurisData N° 2025-015365.)


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