Preuve de la réception tacite

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 22-24.808
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300485
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 19 septembre 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 25 octobre 2022

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° V 22-24.808



Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.808 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [R] Sébastien, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Frédéric Blanc - MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2022), en vue de faire construire une maison d'habitation, Mme [R] a confié à la société [R], depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros oeuvre et élévation.

2. Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société [R] et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2017, de dire que les désordres affectant l'immeuble de Mme [R] sont de nature décennale, de la condamner à payer à Mme [R] diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral, et financier, alors « que, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la cour d'appel a énoncé que, nonobstant son relogement ultérieur en caravane, puis chez des amis et en location, Mme [R] démontrait sa volonté non équivoque de prise de possession de son immeuble, même non achevé, au 26 juillet 2017, et que cette prise de possession, accompagnée du paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés, caractérisaient la réception tacite de l'ouvrage à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, par ailleurs, que Mme [R] avait pris possession de l'ouvrage alors qu'elle « se retrouvait dans l'obligation de pourvoir à son logement, accompagnée de son fils de 5 ans » et que l'état d'inachèvement de l'ouvrage « ne [contredisait] pas la réalité d'une prise de possession contrainte, Mme [R] étant dans l'obligation d'emménager dans son bien, faute de solution d'hébergement alternative et n'imaginant pas alors les désordres auxquels elle allait être confrontée », ce dont il résultait que la prise de possession de l'ouvrage était contrainte et la volonté de recevoir l'ouvrage équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement retenu que le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d'obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d'hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l'ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu'en étaient été les motifs, et relevé qu'elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour d'appel a pu en déduire sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et, par conséquent, l'existence d'une réception tacite à cette date.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [R] certaines sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la SMABTP faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme [R] n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, malgré l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 242-1 du code des assurances, ce qui l'avait privée d'un préfinancement des travaux de reprise dans le délai contraint imposé par la loi, et que cette faute était donc en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle a été privée de logement, et donc avec le préjudice de jouissance, le préjudice de relogement, le préjudice moral et le préjudice financier dont elle se prévalait ; qu'en condamnant la SMABTP à garantir l'indemnisation de l'intégralité de ces préjudices immatériels, sans répondre à ses conclusions opérantes, invoquant une faute du maître d'ouvrage en relation de causalité avec la survenance de ces dommages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, ayant exactement énoncé que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300485

Publié par ALBERT CASTON à 15:19  

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