Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-21.042
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300245
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 07 mai 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 19 avril 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
Me Occhipinti
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° X 23-21.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-21.042 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [H] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de statuer au fond, alors « qu'une partie doit pouvoir répondre aux conclusions de son adversaire pour que le débat soit contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat avait déposé des conclusions le 13 janvier 2023, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 25 janvier 2023 et qu'il résultait d'un certificat médical du 17 janvier 2023 que le conseil de Mme [H] n'avait pas pu assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février 2023 ; qu'en estimant ne pas devoir révoquer l'ordonnance de clôture car cet avocat aurait pu répondre aux conclusions du syndicat ou demander le report de la clôture avant la visite médicale du 17 janvier, sans pour autant constater que, dès le 13 janvier, l'avocate de Mme [H] savait qu'elle serait malade à compter du 17 et devait donc agir avant, la cour d'appel a privé Mme [H] de la possibilité de répondre aux conclusions du syndicat, violant ainsi les articles 16 et 803 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 29 décembre 2022 un avis indiquant le calendrier retenu et fixant la clôture au 25 janvier 2023 à 13 heures, et que, si l'avocate de Mme [H] communique un certificat médical du 17 janvier de la même année indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février suivant, elle était en mesure, dès la réception des conclusions additionnelles du syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2023 et avant sa visite médicale du 17 janvier, soit de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, soit de conclure au fond, soit de solliciter le report de la clôture voire la date de plaidoirie.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme [H] avait disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ou demander un report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300245
Publié par ALBERT CASTON à 08:36
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Libellés : clôture , office du juge , principe de contradiction , Procédure
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