Par une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante sur le traitement fiscal français des sociétés étrangères détenues par des personnes physiques résidentes de France : l’article 123 bis du Code général des impôts n’est pas applicable lorsque la société étrangère est assimilable, au regard du droit français, à une société relevant de l’article 8 du CGI.
La décision pourrait, à première lecture, apparaître particulièrement favorable aux contribuables détenant certaines holdings étrangères.
Sa portée doit cependant être appréciée avec prudence.
En effet, le Conseil d’État ne juge nullement que les bénéfices réalisés par une telle société étrangère échappent à l’impôt français. Il retient, au contraire, que l’associé résident de France peut être directement imposable sur sa quote-part des bénéfices de la société en application de l’article 8 du CGI, y compris en l’absence de distribution.
La décision invite ainsi à déplacer l’analyse : avant même de rechercher si une structure étrangère entre dans le champ de l’article 123 bis, il faut déterminer à quelle forme sociale française cette structure doit être assimilée.
1. L’article 123 bis : un dispositif destiné aux structures étrangères à fiscalité privilégiée
L’article 123 bis du CGI constitue l’un des principaux dispositifs anti-évasion du droit fiscal français applicable aux personnes physiques.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, il permet notamment d'imposer une personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits dans une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l'actif de cette entité est principalement composé d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants.
Lorsque ses conditions sont réunies, le mécanisme présente une particularité majeure : il permet l’imposition en France de bénéfices qui n’ont pas nécessairement été distribués au contribuable.
Les bénéfices de l’entité étrangère sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne physique française à proportion de ses droits. Ils sont déterminés, sous réserve des règles particulières prévues par le texte, comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France.
La décision du 6 juillet 2026 vient toutefois poser une limite importante au champ d'application de ce mécanisme.
2. Deux SARL unipersonnelles luxembourgeoises au cœur du contentieux
L’affaire concernait deux contribuables fiscalement domiciliés en France qui détenaient ensemble la totalité des parts d’une société française exerçant notamment des activités de conseil en investissement financier et de gestion de patrimoine.
En juillet 2012, chacun avait constitué une SARL unipersonnelle de droit luxembourgeois, à laquelle avaient été apportées les parts détenues dans la société française.
À la suite d’un contrôle et de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises, l’administration fiscale avait considéré que les bénéfices des deux sociétés luxembourgeoises devaient être imposés entre les mains des contribuables sur le fondement de l’article 123 bis du CGI.
Les redressements avaient également été assortis, dans cette affaire, d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Après avoir échoué devant les juges du fond, la contribuable a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État.
Mais la raison pour laquelle elle obtient cette décharge est particulièrement instructive.
3. Avant de déterminer le régime fiscal, il faut qualifier la société étrangère
Le raisonnement du Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence Société Artémis du 24 novembre 2014.
Lorsqu'une opération implique une société de droit étranger, le juge fiscal doit raisonner en deux étapes.
Il doit d’abord examiner les caractéristiques juridiques de l’entité étrangère ainsi que les règles gouvernant sa constitution et son fonctionnement afin d’identifier le type de société française auquel elle est assimilable.
Ce n’est qu’après cette qualification qu’il convient de déterminer le régime fiscal français applicable à l’opération.
Cette méthode est déterminante.
La qualification fiscale donnée à la société dans son État d’origine ne suffit donc pas, à elle seule, à déterminer son traitement fiscal français.
C’est précisément ce principe que le Conseil d’État applique aux SARL unipersonnelles luxembourgeoises en cause.
4. Une SARL unipersonnelle luxembourgeoise assimilée à une EURL française
Le Conseil d’État relève notamment que les sociétés concernées étaient des SARL unipersonnelles luxembourgeoises, que leur capital était divisé en parts sociales non librement négociables et que leurs associés ne répondaient des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.
Il en déduit qu'elles devaient être assimilées, en droit français, à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, c'est-à-dire, fiscalement, à des EURL entrant de plein droit dans le champ de l'article 8 du CGI en l'absence d'option pertinente pour un régime de société de capitaux.
Or, l'article 8 du CGI prévoit précisément que l'associé d'une société relevant de ce régime est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits.
C'est cette qualification qui conduit le Conseil d'État à écarter l'article 123 bis.
5. L’article 8 du CGI évince l’article 123 bis
Le principe dégagé par le Conseil d'État est particulièrement clair.
Selon la Haute juridiction, l'article 123 bis ne saurait s'appliquer aux bénéfices d'une société étrangère lorsque celle-ci est assimilable à l'un des types de sociétés françaises relevant de l'article 8 du CGI.
Pourquoi ?
Parce que l'associé français est alors déjà personnellement imposable sur la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits.
Le Conseil d'État juge ainsi que les bénéfices des deux sociétés luxembourgeoises réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 étaient imposables entre les mains de leurs associés uniques sur le fondement de l'article 8 du CGI, au titre de l'année 2012.
L'administration ne pouvait donc pas imposer ces mêmes bénéfices au titre de l'année 2013 en tant que revenus réputés distribués sur le fondement de l'article 123 bis.
Cette distinction est fondamentale.
Le contribuable gagne sur le fondement juridique de l'imposition ; cela ne signifie pas que le bénéfice de la société étrangère est exonéré en France.
6. Échapper à l’article 123 bis n’est donc pas échapper à l’impôt
C'est probablement le principal enseignement pratique de la décision.
Une personne physique résidente fiscale de France qui détient une société étrangère ne peut pas déduire de cet arrêt que l'assimilation de celle-ci à une société relevant de l'article 8 permettrait de capitaliser librement des bénéfices à l'étranger sans imposition française tant qu'aucune distribution n'intervient.
Le raisonnement peut même conduire au résultat inverse.
Si la société étrangère est assimilable à une société relevant de l'article 8, son associé français peut être imposable chaque année sur sa quote-part de bénéfice, indépendamment de toute distribution effective.
La question pertinente n'est donc plus seulement :
« L'article 123 bis est-il applicable ? »
Elle devient :
« Quelle est la qualification française de la société étrangère et, compte tenu de cette qualification, sur quel fondement et à quel moment ses bénéfices sont-ils imposables en France ? »
7. Une décision qui impose de revoir l’analyse des holdings étrangères
Cette jurisprudence présente un intérêt qui dépasse le cas particulier des SARL unipersonnelles luxembourgeoises.
Lorsqu'une personne physique résidente de France détient une structure étrangère — holding, LLC, partnership, société unipersonnelle ou autre véhicule — il devient essentiel de procéder à une véritable analyse d'assimilation.
La seule dénomination de la société étrangère ne suffit pas.
Il convient notamment d'examiner sa personnalité juridique, les droits et obligations de ses associés, leur responsabilité à l'égard des dettes sociales, les modalités de représentation et de fonctionnement de la société, la nature des titres ou parts émis et, plus généralement, l'ensemble des caractéristiques résultant du droit étranger applicable.
C'est à partir de ces éléments qu'est identifiée la forme sociale française comparable, conformément à la méthode consacrée par la jurisprudence Artémis.
Cette qualification conditionne ensuite le régime fiscal français.
Une structure étrangère que son propriétaire pensait traiter comme une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut ainsi, dans certaines circonstances, être appréhendée par le droit fiscal français comme une société relevant de l'article 8.
8. Le paradoxe particulier des holdings luxembourgeoises
L'affaire révèle également une difficulté particulièrement intéressante en matière de structurations franco-luxembourgeoises.
Les sociétés en cause étaient fiscalement soumises à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg. Pourtant, l'application de la méthode française d'assimilation conduit le Conseil d'État à les rapprocher d'une EURL française relevant, en l'absence d'option, de l'article 8 du CGI.
Autrement dit, le traitement fiscal de l'entité dans son État de constitution ne commande pas nécessairement sa qualification fiscale française.
Cette dissociation peut produire des conséquences importantes sur plusieurs opérations : taxation annuelle des bénéfices, distributions, réductions de capital, apports de titres, régimes de report ou de sursis d'imposition et, plus généralement, articulation entre la fiscalité française de l'associé et celle de la société étrangère.
Elle impose donc d'éviter toute conclusion fondée sur la seule fiscalité locale de la holding.
9. Attention à l’effet boomerang pour les structures existantes
La décision est favorable au contribuable dans le contentieux jugé : les impositions établies sur le fondement de l'article 123 bis au titre de 2013 ont été déchargées.
Mais elle peut être moins favorable lorsqu'on transpose son raisonnement à d'autres exercices ou à d'autres opérations.
En effet, soutenir qu'une société étrangère relève, par assimilation, de l'article 8 revient potentiellement à admettre que ses bénéfices doivent être imposés directement entre les mains de l'associé français au titre de l'année de leur réalisation.
L'analyse doit également rester cohérente avec le traitement fiscal retenu lors d'opérations antérieures : apport de titres, report ou sursis d'imposition, distributions, réductions de capital, cessions ou restructurations.
Il convient de souligner le risque de « boomerang » pour des contribuables ayant structuré certaines opérations en considérant leur société luxembourgeoise comme relevant d'une logique de société de capitaux.
La décision du 6 juillet 2026 ne doit donc pas être utilisée comme une simple technique permettant d'écarter l'article 123 bis. Elle impose au contraire une revue globale de la qualification fiscale française de la structure étrangère et de toutes les conséquences attachées à cette qualification.
10. En pratique : trois questions à examiner avant toute structuration étrangère
La décision du Conseil d'État conduit, selon nous, à raisonner dans un ordre précis.
Première question : à quelle société française l'entité étrangère est-elle assimilable ?
Cette qualification doit être effectuée à partir des caractéristiques juridiques de l'entité et du droit étranger qui en organise le fonctionnement.
Deuxième question : quel régime fiscal français résulte de cette assimilation ?
Si l'entité est assimilable à une société relevant de l'article 8, l'associé personne physique peut être directement imposable sur sa quote-part de bénéfice. Si elle relève d'une logique de société de capitaux, l'analyse sera différente.
Troisième question : les dispositifs anti-abus ou anti-évasion demeurent-ils applicables ?
Ce n'est qu'une fois la qualification de l'entité déterminée qu'il convient d'examiner l'article 123 bis et, plus largement, les autres mécanismes susceptibles d'être mobilisés au regard de la structure et des flux concernés.
Cette méthode évite une erreur fréquente : commencer par rechercher comment « sortir » du champ de l'article 123 bis sans déterminer au préalable quel régime fiscal prend sa place.
Conclusion
La décision du Conseil d'État du 6 juillet 2026 constitue une jurisprudence importante en matière de détention de sociétés étrangères par des personnes physiques résidentes de France.
Elle confirme d'abord la force de la méthode d'assimilation issue de la jurisprudence Artémis : une société étrangère doit être qualifiée au regard de la forme sociale française à laquelle ses caractéristiques juridiques permettent de l'assimiler.
Elle établit ensuite une limite nette au champ de l'article 123 bis : celui-ci ne peut pas servir à imposer les bénéfices d'une société étrangère assimilable à une société relevant de l'article 8 du CGI, puisque l'associé français est alors directement imposable sur sa quote-part de bénéfices.
Mais la portée pratique de l'arrêt doit être correctement comprise.
Échapper à l'article 123 bis ne signifie pas échapper à l'impôt.
Dans certaines configurations, écarter l'article 123 bis peut simplement conduire à une autre imposition — potentiellement plus immédiate — fondée sur la translucidité fiscale de la société et l'imposition directe de ses bénéfices entre les mains de l'associé.
Pour les contribuables résidents de France détenant une holding ou une société étrangère, la décision invite donc à réaliser un audit de la structure en trois temps : qualification juridique française de l'entité, détermination du régime fiscal qui en découle, puis examen des dispositifs anti-abus applicables.
Cette analyse est particulièrement importante pour les structures luxembourgeoises unipersonnelles, mais également pour toute entité étrangère dont les caractéristiques juridiques sont susceptibles de conduire à une assimilation à une société de personnes française.
Références : CE, 6 juillet 2026, n° 501276 ; CE, Plén. fisc., 24 novembre 2014, n° 363556, Société Artémis ; CGI, art. 8 et 123 bis.

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